Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2000, présentée par M. Y... X, élisant domicile ...) et le mémoire complémentaire présenté par Me Jacques X... ; M. Y... X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 971076 en date du 2 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments de TVA et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ;
2') de prononcer la décharge desdits droits et pénalités ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :
- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Trottier, premier conseiller ;
Considérant que, malgré l'envoi de mises en demeure, M. X n'a souscrit ni sa déclaration de chiffre d'affaires, ni sa déclaration de revenu afférentes à son activité de nettoyage ; que dès lors, il était en situation de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et en situation d'évaluation d'office en matière d'impôt sur le revenu en application de l'article L. 73 dudit livre ;
Considérant que M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions mises à sa charge, en se bornant à soutenir, sans l'établir par aucune pièce probante, qu'il aurait subi une perte commerciale de 15.069 francs et qu'il serait en situation de crédit de TVA à concurrence de la somme de 1.559 francs au titre de l'année en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est et à Me X....
N° 00MA02708 2