Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2001, sous le n°01MA00269, la requête présentée pour Madame Monique X, élisant domicile au ..., par la SCP d'avocats Bouzereau-Mandruzzat ; Madame X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97.898 en date du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 8 novembre 1991 ;
2°) de déclarer la commune de FLAYOSC et les établissements BERTRAND responsables de cet accident ;
3°) de les condamner solidairement à verser : 50.000 F au titre de l'IPP, 30.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, 30.000 F pour les préjudices d'agrément, 50.000 F pour le pretium doloris, 50.000 F pour le préjudice esthétique et 500.000 F pour le préjudice professionnel, ainsi que 20.000 F au titre des frais irrépétibles de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :
- le rapport de M. Chavant, premier conseiller ;
- les observations de Maître Patricot pour la compagnie AGF ;
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Madame X a reçu notification du jugement le 8 décembre 2000 ; que sa requête introductive d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001, avec la copie du jugement du Tribunal administratif de Nice n° 97.898 du 10 novembre 2000, ainsi qu'en atteste le tampon dateur apposé sur ces documents ; que dès lors que la requérante a régulièrement fait appel dans le délai de 2 mois qui lui était imparti ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de FLAYOSC a fait réaliser par la société des établissements BERTRAND, en 1991, des travaux de réfection du boulevard du général de Gaulle, tant sur la chaussée que sur les trottoirs, comportant décaissement de la voie publique en longueur et en largeur jusqu'au pied des immeubles riverains ; que Madame X, seule employée du bureau du tourisme et activités rurales , a fait une chute le 8 novembre 1991, alors qu'elle sortait de son bureau pour aller à la maison de la presse située de l'autre côté de la voie ; que cette chute a été provoquée par la présence inopinée d'un fil de nylon qui, placé à 20 cm de la chaussée de terre battue, a pour fonction de délimiter la hauteur des trottoirs à réaliser ; que cet obstacle, peu visible, ne constitue pas un avertissement aux piétons pour les inviter à contourner le chantier, ni à être vigilants ; que la commune de FLAYOSC, comme son entrepreneur, ne justifient d'aucune mesure particulière pour assurer la sécurité des piétons dans le cheminement au sein de ce chantier incontournable ; que si le chantier durait depuis plusieurs mois, il n'est pas établi que le fil de nylon qui a fait chuter Madame X ait été posé depuis plusieurs jours et que la victime ait été amenée à le franchir antérieurement ; que par suite, et contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal administratif de Nice, la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler le jugement attaqué et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer à nouveau sur l'ensemble du litige ;
Considérant que si le défaut d'entretien normal de la voie publique est établi, à la charge solidaire de la commune de FLAYOSC et de la société des établissements BERTRAND, l'inattention de la victime doit être retenue à concurrence d'un tiers, dès lors que l'accident est survenu en plein jour, que Madame X connaissait l'existence de ce chantier non signalé et qu'elle aurait dû porter une attention accrue au terrain qu'elle empruntait ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert Lemaire, que Madame X présente des séquelles du rachis cervical sans lésion osseuse ou ligamentaire importante, sans complications neurologiques ; que le médecin expert estime que le syndrome de la traversée thoraco-bronchiale présenté par la requérante ne peut être imputé de façon certaine à la chute de 1991, dès lors que Madame X avait été victime d'un accident de la circulation automobile en 1989 avec des séquelles similaires ; que, par suite, il a limité à 3% l'incapacité permanente partielle dont est atteinte Madame X et a évalué à 2 sur 7 le pretium doloris ;
Considérant que Madame X n'a subi aucun préjudice esthétique, que le préjudice d'agrément dont il est fait état, comme les troubles dans les conditions d'existence, ne sont pas établis au vu des pièces du dossier ; que les opérations qu'à subies Madame X, qui sont elles-même liées à la traversée thoraco-bronchiale, n'apparaissent pas comme les conséquences directes de l'accident et pas davantage les arrêts de travail occasionnés par ces opérations ; que si Madame X allègue que son employeur n'a pas renouvelé son contrat de travail à la suite de ces arrêts, ce fait, au demeurant non établi, ne présente pas de lien direct avec l'accident ; que la perte de chance professionnelle et le préjudice en résultant ne sont pas certains ; que, par suite, le préjudice total subi par Madame X peut être évalué à 7.622,45 euros au titre de l'IPP et à 7.622,45 euros au titre du pretium doloris ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu et des droits de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, il y a lieu de condamner solidairement la commune de FLAYOSC et l'entreprise BERTRAND à verser à la CPAM du Var la somme de 5.081,63 euros et à Madame X la somme de 7.622,45 euros ;
Considérant que les condamnations susmentionnées doivent porter intérêt à compter de l'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Nice, soit le 24 février 1997.
Considérant que les frais d'expertise, taxés à 304,90 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice du 23 juin 1997, doivent être mis à la charge des intimés ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761.1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société des établissement BERTRAND, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de Madame X aux frais irrépétibles ; considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la commune de FLAYOSC et la société des établissements BERTRAND à verser à Madame X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n°97.898 du Tribunal administratif de Nice, est annulé.
Article 2 : La commune de FLAYOSC et la société des établissements BERTRAND sont déclarées solidairement responsables, pour deux tiers, des conséquences dommageables de l'accident survenu à Madame X le 8 novembre 1991.
Article 3 : La commune de FLAYOSC et la société les établissement BERTRAND sont condamnées à verser à la CPAM du Var une somme de 5081,63 euros et à Madame X une somme de 7.622,45 euros, avec intérêts de droit à compter du 24 février 1997.
Article 4 : Les frais d'expertise taxés à 304,90 euros sont mis à la charge solidaire de la commune de FLAYOSC et de la société des établissements BERTRAND.
Article 5 : La commune de FLAYOSC et la société des établissements BERTRAND sont condamnés solidairement à verser 2.000 euros à Madame X au titre des frais irrépétibles.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requérante et les conclusions présentées par la société des établissements BERTRAND au titre des frais irrépétibles sont rejetés ;
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X, à la commune de FLAYOSC, à la société des établissements BERTRAND, à l'expert M. Lemaire.
N° 01MA00269 2