Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2003, sous le n° 03MA00594, présentée pour M. X... X, par Me Y..., élisant domicile ... ; M. X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 992588 en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nice refusant de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993 en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives aux pénalités mises à sa charge ;
2°) d'accorder la décharge demandée en matière de pénalités ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le
1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004,
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de substitution de base légale :
Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. ;
Considérant que pour demander la décharge des pénalités en litige, M. X soutient que le service ne lui aurait pas indiqué en temps utile le montant de ces sanctions fiscales en violation des dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ; que toutefois le service invoque la circonstance, non contestée, que le contribuable n'a pas procédé régulièrement à la déclaration mensuelle de chiffre d'affaire à laquelle il était tenu ; que, par suite l'administration est fondée à soutenir que M. X se trouvait en situation de taxation d'office et à présenter à la Cour une telle demande de substitution de la base légale de l'imposition ; qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales que celles-ci ne sont applicables que dans le cadre d'une procédure contradictoire de redressement ; que, dès lors, le moyen articulé par M. X est inopérant ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressement en date du 3 avril 1996 comportait l'indication, en ce qui concerne les pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée, non seulement de la somme réclamée pour l'année en litige, mais aussi celle du taux de 40 % appliqué au titre de la majoration pour absence de bonne foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts, qui était d'ailleurs mentionnée, celle du fait que cette majoration s'ajoutait aux intérêts de retard et enfin, l'indication du taux global qui en résultait ; que dans ces conditions, le mode de calcul de ces pénalités était porté à la connaissance du contribuable dans des conditions conformes aux exigences de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que pour justifier l'application des pénalités litigieuses, le vérificateur a relevé non seulement l'importance et la nature des redressements opérés mais s'est également fondé sur la circonstance que la totalité des recettes encaissées pendant l'année 1993 a été dissimulée ; qu'en l'absence de toute contestation de ces faits, ou de toute explication apportée par le contribuable l'administration, qui a ainsi suffisamment motivé sa décision, doit être regardée comme apportant la preuve dont la charge lui incombe de la mauvaise foi du contribuable ; que dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA00594 2