Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
4 juin 2002, sous le n°'02MA01053, présentée pour M. et Mme Gérard X, élisant domicile ..., par Me Garcia, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 97-4261 en date du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leur requête tendant à la décharge de l'obligation de payer d'une part les sommes d'un montant total de 792.457 F auxquelles ils ont solidairement été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991, d'autre part la somme de 690.799 F mise à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1992, 1993 et 1994 ;
2') de prononcer la décharge desdites cotisations ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...............................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004,
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge de l'obligation de payer des sommes de 792.457 F et 690.799 F mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1990 à 1994 et procédant d'avis à tiers détenteur en date des 27 février, 4 mars et 5 mars 1997, M. et Mme X soutiennent que les premiers juges n'ont pas pris en considération les mémoires en réplique qu'ils ont produits les
28 novembre 2000 et 4 décembre 2002, par lesquels ils faisaient valoir d'une part qu'en l'absence de commandement de payer, les avis à tiers détenteurs qu'ils contestaient n'avaient pu valablement interrompre la prescription, d'autre part que le Trésor public n'établissait pas que les avis d'imposition avaient été réexpédiés à la nouvelle adresse de M. X et que, dans le cadre de cette discussion, ne pourrait leur être opposé le dépôt par l'administration de la preuve d'un éventuel envoi en recommandé adressé à Mme X le 27 février 1997 dans la mesure où cette pièce n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire ;
Considérant toutefois, d'une part que les avis à tiers détenteur n'ont pas à être précédés d'un commandement de payer si bien que le tribunal n'était pas, en tout état de cause, dans l'obligation de répondre au moyen inopérant tiré de ce qu'en l'espèce les avis à tiers détenteur contestés n'avaient pas été précédés d'un tel acte de poursuite, d'autre part qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont tiré les conséquences de l'absence d'envoi régulièrement notifié des avis d'imposition en déchargeant les contribuables de l'obligation de payer procédant des avis à tiers détenteur du 27 février 1997 et, pour maintenir à la charge des époux X l'obligation de payer procédant des avis à tiers détenteur des 5 et 6 mars 1997 ne se sont à aucun moment fondés sur la preuve éventuelle d'un envoi en recommandé adressé à Mme CHOPIN le 27 février 1997 ; que par suite M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif n'a pas pris en considération leurs dernières écritures ;
Sur la prescription de l'action en recouvrement :
Considérant que M. et Mme X soutiennent que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations en retenant que les avis d'imposition n'étaient jamais parvenus aux requérants sans en tirer la conclusion que la prescription n'avait pas été interrompue ; qu'il résulte toutefois de la lecture du jugement attaqué, comme il a été dit ci-dessus, que les premiers juges ont déchargé M. et Mme X de l'obligation de payer procédant des avis à tiers détenteur du 27 février 1997 en l'absence d'avis d'imposition préalablement notifiés et ont rejeté leur contestation tournée contre les avis à tiers détenteur
n° 97/10 et 97/11 datés du 4 mars 1997 et n° 96/12 du 5 mars 1997 en relevant que si les requérants soutiennent qu'en raison de l'absence d'avis d'imposition, la prescription n'aurait pas été régulièrement interrompue au 31 décembre 1996, ce moyen est toutefois inopérant dès lors que la notification des avis à tiers détenteur réexpédiés à M. X constituent des actes interruptifs de prescription qui ont été reçus au plus tard le 3 avril 1997, date de la réclamation de M. et de Mme X qui fait état de l'ensemble des avis à tiers détenteur contestés... ; que par suite, M. et Mme X qui ne contestent pas le raisonnement ainsi tenu par les premiers juges ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. et à Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Gérard X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA01053 2