Vu la requête enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 00MA00738 présentée par Me X..., avocat, pour la SARL PRESENCE AMBULANCES, dont le siège est ... ; La SARL PRESENCE AMBULANCES demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 984902 du 9 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Hérault a retiré pour quinze jours son agrément pour les transports sanitaires terrestres ;
2') d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander devant le Tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 12 novembre 1998 retirant pour quinze jours son agrément pour les transports sanitaires, la SARL PRESENCE AMBULANCES s'est bornée à invoquer des moyens relatifs à la légalité interne de cette décision ; que les moyens, tirés de l'irrégularité du constat sur lequel est fondée la décision et de la composition du sous-comité des transports ayant émis un avis préalable, invoqués pour la première fois en appel, relèvent d'une cause juridique distincte de celle de la demande de première instance et constituent une demande nouvelle irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.51-6 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige Dans chaque département la mise en service par les personnes visées à l'article L.51-2 ci-dessus de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population... Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui aura mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation ; que le décret susvisé du 30 novembre 1987 énonce en son article 2 les catégories de véhicules susceptibles d'être affectés au transport sanitaire, notamment les véhicules sanitaires légers, et dispose en son article 10 que le transport doit être effectué en tenant compte des indications données par le médecin ; qu'en vertu de l'article 15 du même décret En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet... ;
Considérant que, le 30 juin 1998, la SARL PRESENCE AMBULANCES a transporté par taxi, à partir de la clinique de Montarnaud, une personne qui devait être transportée en véhicule sanitaire léger en vertu d'une prescription médicale ; que l'appelante, qui est agréée en vue d'effectuer des transports sanitaires et qui avait chargé du transport un employé exclusivement affecté au transport sanitaire, ne saurait sérieusement soutenir avoir ignoré qu'elle devait procéder à un transport sanitaire ; que d'ailleurs elle ne conteste pas que son employé s'est fait remettre la prescription médicale dès la montée à bord du passager ; qu'elle doit dans ces conditions être regardée comme ayant effectué un transport sanitaire soumis aux dispositions précitées ; qu'il est constant qu'en l'espèce l'appelante a utilisé un taxi non autorisé à effectuer des transports sanitaires et a par suite méconnu les dispositions précitées de l'article L.51-6 du code de la santé publique et de l'article 10 du décret du 30 novembre 1987 ; que les circonstances alléguées que le passager pouvait supporter un déplacement en taxi et qu'aucun véhicule sanitaire léger ne pouvait être envoyé par l'appelante au moment du transport n'étaient pas de nature à écarter l'application des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu légalement prendre la mesure en litige portant retrait temporaire de l'agrément ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PRESENCE AMBULANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL PRESENCE AMBULANCES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PRESENCE AMBULANCES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PRESENCE AMBULANCES et au ministre de la santé et de la protection sociale.
N° 00MA00738 2
mp