Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 sous le n° 04MA02558, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au juge des référés :
1°/ d'annuler l'ordonnance n°0405990, en date du 29 novembre 2004, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de la délibération du 28 mai 2004 par laquelle le conseil municipal de Boissières a modifié son plan d'occupation des sols afin de permettre la création de deux zones II NA destinées à accueillir des opérations d'ensemble ;
2°/ de suspendre l'exécution de ladite délibération ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique, le 27 janvier 2005 :
- le rapport de M. ROUSTAN, président ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ;
Considérant que, le PREFET DU GARD fait appel de l'ordonnance en date du 29 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de la délibération du 28 mai 2004 par laquelle le conseil municipal de Boissières a modifié son plan d'occupation des sols afin de permettre la création de deux zones II NA destinées à accueillir des opérations d'ensemble ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier en date du 7 juillet 2004, par lequel le PREFET DU GARD appelait l'attention du maire de la commune de Boissières sur les illégalités dont aurait été entachée, selon lui, la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2004, transmise au Préfet le 15 juin 2004, approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune, soit parvenu à la mairie de Boissières ; que si le préfet fait valoir que cette lettre a été transmise par une télécopie effectuée le 7 juillet 2004 avant l'expiration du délai de deux mois dans lequel un recours gracieux pouvait être exercé, il lui appartient de justifier que la copie de la lettre ainsi transmise est effectivement parvenue à la commune dans ledit délai ;
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à produire la copie d'un rapport d'émission de télécopie, le PREFET DU GARD n'apporte pas, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, la preuve de l'existence d'un recours gracieux susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux ;
Considérant, d'autre part, que si le PREFET DU GARD affirme avoir transmis ce recours gracieux à la commune par voie postale, il ne produit aucun accusé de réception permettant d'établir la réalité de cette transmission ; que, par suite, le déféré dirigé contre ladite délibération transmise le 7 mai 1996, enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 2004 a été, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, formé hors délai ; que, dès lors, la demande tendant à la suspension de la délibération attaquée n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande pour le motif sus-indiqué ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par le PREFET DU GARD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DU GARD, à la commune de Boissières et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Fait à Marseille , le 3 février 2005.
N°04MA02558 3