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24/02/2005 | FRANCE | N°03MA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 03MA00325


Vu la requête enregistrée le 19 février 2003 pour M. et Mme Jean X élisant domicile ...) par Me Catherine Silvestri, et les mémoires complémentaires en date des 4 novembre 2003 et 27 décembre 2004 ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804970 du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 dans les rôles de la comm

une de Digne-Les-Bains ;

2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugemen...

Vu la requête enregistrée le 19 février 2003 pour M. et Mme Jean X élisant domicile ...) par Me Catherine Silvestri, et les mémoires complémentaires en date des 4 novembre 2003 et 27 décembre 2004 ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804970 du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Digne-Les-Bains ;

2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement et la décharge desdites cotisations supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Silvestri pour M. et Mme Jean X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Hôtelière des Trois Vallées dont la seule activité consistait à exploiter un hôtel situé à Digne-les-Bains, a cédé le fonds de commerce le 19 mai 1989 ; qu'antérieurement à cette vente, la société avait inscrit à son bilan une provision pour litige d'un montant supérieur à 1 million de francs ; qu'à la suite de la cession de son fonds, la société est restée en sommeil jusqu'au 16 février 1993, date à laquelle elle a signalé au centre de formalités des entreprises que, rétroactivement, à la date du

1er novembre 1992, elle changeait d'objet et de siège sociaux, et devenait la société à responsabilité limitée Société de Développement des Cartes (SDC) ; qu'à la suite du contrôle de cette dernière société, exerçant notamment une activité de consultant, création et commercialisation de tous supports plastiques sous forme de carte, et dont M. X est associé-gérant, l'administration a réintégré dans le résultat imposable réalisé au titre de 1993 la partie devenue sans objet, à hauteur de 848.143 F de la provision précitée ; que s'agissant d'une société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et pour laquelle, en conséquence, les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société en vertu de l'article 8 du code général des impôts, il en est résulté pour M. X un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 objet du présent litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L.81 à L.96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette de l'impôt d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L.47 du même livre ;

Considérant que si la société soutient que l'administration aurait examiné sa comptabilité, il résulte de l'instruction que le service s'est borné, par un courrier du

28 août 1995, à demander la communication du jugement du tribunal de grande instance mettant fin à l'instance en vue de laquelle la provision avait été constituée et les justificatifs de frais de procédure engagés à cette occasion ; que l'administration n'a ainsi pas procédé à une vérification de comptabilité mais à un contrôle sur pièces ;

Considérant que, comme il a été dit, les redressements en cause des résultats de

l'année 1993 procèdent d'un contrôle sur pièces ; que dès lors le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu les dispositions des articles L.48 et L.50 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur : Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées au résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification ; qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, l'administration, qui a notifié le redressement en cause le 26 juin 1996, a régulièrement réintégré la provision dans les résultats de l'exercice de l'année 1993, qui était le plus ancien des exercices soumis au droit de reprise, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que c'est au cours de l'année 1995 que le service a demandé à la société des précisions relatives à la provision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 201 du code général des impôts : 1. Dans le cas ... de cessation ... d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ...l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ... ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des bénéfices apparus après la cessation de l'activité soient imposés dès lors que la société n'a été ni dissoute, ni liquidée ; que si la provision en cause est devenue sans objet au cours de l'année 1991, les dispositions précitées de l'article 39-1 autorisaient l'administration à rapporter la partie sans objet de ladite provision aux résultats de l'exercice 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée des époux X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Silvestri.

N° 03MA00325 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00325
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SILVESTRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-24;03ma00325 ?
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