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11/03/2005 | FRANCE | N°99MA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2005, 99MA00157


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE NICE, dont le siège social est Hôpital Saint-Roch, 5 rue Pierre Devoluy à Nice ( 06031), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE NICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704231 en date du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. X une somme de 660 000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier lors de son hospitalisation et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, une somme de 58 747,73 F au titr

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Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE NICE, dont le siège social est Hôpital Saint-Roch, 5 rue Pierre Devoluy à Nice ( 06031), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE NICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704231 en date du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. X une somme de 660 000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier lors de son hospitalisation et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, une somme de 58 747,73 F au titre des débours ainsi qu'à chacun les sommes de 8 000 F et 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter les demandes de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

....................................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ;

- et les observations de Me Lazard, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Thierry X, alors âgé de 41 ans, a été admis le 1er juillet 1996 dans un établissement dépendant du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NICE alors qu'il présentait une paralysie faciale droite ainsi qu'une aphasie motrice ; qu'un scanner pratiqué le même jour a mis en évidence une lésion frontale gauche pouvant évoquer une tumeur, une thrombose artérielle ou un abcès ; qu'un nouveau scanner a été pratiqué le 4 juillet évoquant un abcès cérébral, diagnostic confirmé par une IRM pratiquée le lendemain ; qu'alors qu'une ponction évacuatrice était prévue, le médecin traitant de M. X a sollicité le transfert de l'intéressé dans un établissement privé où une ponction a été réalisée le 6 juillet, suivie de deux autres interventions les 24 juillet et 19 septembre devant la récidive de l'abcès ; que restant atteint de séquelles neurologiques graves, M. X a sollicité une expertise auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Nice puis a demandé la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE NICE ; que par le jugement attaquée, le tribunal a fait droit à sa demande ;

Considérant que les conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice sont contestées par M. X ; que les expertises produites par M. X, au demeurant non contradictoires, sur lesquelles se sont fondés les premiers juges, sont également contestées par l'Assistance publique de Marseille, tant en première instance qu'en appel ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d'être encourues ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, procédé à une nouvelle expertise par un neurochirurgien désigné par le président de la Cour.

Article 2 : L'expert devra, après avoir pris connaissance de l'entier dossier, des précédentes expertises et du jugement déjà intervenu :

1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. X, tant avant l'hospitalisation litigieuse, que pendant et après celle-ci ;

2°) examiner M. X et décrire son état actuel ; de déterminer la ou les causes à l'origine de cet état ;

3°) dire si tous les examens et gestes médicaux nécessaires ont été réalisés au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE compte tenu des données dont disposaient alors l'équipe médicale ; dire en particulier si l'abcès cérébral a été diagnostiqué suffisamment tôt, si une IRM aurait dû être pratiquée dès son admission, si une antibiothérapie aurait dû être mise en route plus tôt et si une ponction aurait dû être réalisée avant la date prévue par l'équipe médicale ; dire si les dites mesures auraient pu être de nature à éviter les séquelles ou une partie des séquelles dont reste atteint M. X ;

4°) se prononcer sur le lien de causalité entre les retards qui pourraient être relevés et l'état actuel de M. X ; déterminer la part respective de chacune des causes éventuellement relevées dans l'état actuel de M. X ;

5°) déterminer la date de consolidation de l'état de M. X, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, ainsi que les préjudices résultant d'une atteinte aux capacités professionnelles, esthétiques, d'agrément et les souffrances physiques en les chiffrant de 1 à 7.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de 3 mois suivant la prestation de serment.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, au CENTRE HOSPITALIER DE NICE et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie sera adressée à Mes Le Prado, Lazard, à la société d'avocats Depieds et Lacroix et au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

N° 99MA00157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00157
Date de la décision : 11/03/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Gilles HERMITTE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LAZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-11;99ma00157 ?
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