Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2002, sous le n° 02MA00318, présentée pour M. Raphaël X, élisant domicile ..., par Me Boueri, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 96-4244 en date du 6 novembre 2001, qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Draguignan soit déclarée responsable des désordres affectant son immeuble sis 125 rue du Combat et, à ce titre, condamnée à lui verser 300.000 F ;
2°/ de retenir la responsabilité de la commune de Draguignan et de la condamner à lui verser 45.735 euros en réparation des préjudices subis, ainsi que 1.525 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :
- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est propriétaire d'un immeuble sis 125 rue du Combat à Draguignan, lequel est endommagé depuis plusieurs années par des infiltrations d'eaux d'origine indéterminée ; que l'expert judiciaire désigné dans le cadre du litige opposant M. X à son locataire, la société MCF voyages, a pu retenir l'absence d'un enduit hydrofuge sur les murs du sous-sol, l'absence de ventilation et la vétusté de certaines canalisations privées internes et externes ; que si M. X soutient que ces infiltrations proviendraient également du réseau public d'eaux usées situé rue du Combat, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de cette affirmation, alors même que la commune déclare avoir effectué des recherches de fuites qui sont restées vaines et produit des documents photographiques montrant une dégradation importante de la façade de l'immeuble causée par la rupture ancienne de la canalisation verticale d'écoulement des eaux pluviales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif tendait, d'une part, à la condamnation de la commune de Draguignan à verser 300.000 F à M. X, en l'absence de toute réclamation préalable, et à la condamnation de la même commune à entreprendre des travaux, sur la base d'expertises non contradictoires ; que dès lors, le tribunal administratif a pu estimer qu'il s'agissait d'une injonction adressée à l'administration, qu'il devait rejeter dès lors qu'il estimait que le lien entre l'ouvrage public et le dommage n'était pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre, de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. X, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de la commune de Draguignan aux frais irrépétibles ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser 1.500 euros à la commune de Draguignan au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à la commune de Draguignan.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Draguignan et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 02MA00318 3