Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée pour la SARL LES ILES D'OR , agissant par son gérant en exercice et dont le siège est chemin des Beaumettes à la Croix-Valmer (83420), par Me X... ; la SARL LES ILES D'OR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-4326 en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 mars 1997 par laquelle le maire de la Croix-Valmer a refusé d'instruire sa demande de permis de construire présentée le 19 décembre 1996 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 17 avril 1997 formé contre ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune de La Croix-Valmer à payer à la SARL LES ILES D'OR la somme de 5.000 francs au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2005 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 1er février 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL LES ILES D'OR dirigée contre la décision en date du 15 mars 1997 par laquelle le maire de La Croix-Valmer a refusé d'instruire la demande de permis de construire qu'elle avait présentée le 19 décembre 1996 et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que la SARL LES ILES D'OR relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du présent code ou des articles L.311-1 ou L.312-2 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande ;
Considérant que le terrain d'assiette du projet, cadastré section B n° 5113 fait partie d'un ensemble boisé de six hectares et est classé en espace boisé ; que selon les affirmations de la SARL LES ILES D'OR , la réalisation du projet nécessitait au préalable au moins la coupe ou l'abattage d'arbres devant faire l'objet d'une autorisation prévue par les dispositions de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant qu'à la date de sa demande la SARL LES ILES D'OR n'avait pas sollicité cette autorisation ; que, dès lors, en l'absence de ce document au dossier de demande de permis de construire, le maire de La Croix-Valmer était tenu de refuser d'instruire la demande ; que dans ces conditions, la circonstance que le maire n'ait pas invité la société pétitionnaire à compléter sa demande en application de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES ILES D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Croix-Valmer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL LES ILES D'OR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1e : La requête de la SARL LES ILES D'OR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES ILES D'OR , à la commune de La Croix-Valmer et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2005, où siégeaient :
N° 01MA01581
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