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31/05/2005 | FRANCE | N°02MA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 31 mai 2005, 02MA00003


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002, présentée pour M. Jamal X, élisant domicile Les Iris Bât. E 45-47 Corniche Sainte Rosalie à Nice (06000), par Me Nordmann ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9901309 du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'état exécutoire émis à son encontre le 14 octobre 1998 par le directeur de l'Office des migrations internationales (O.M.I.) pour le recouvrement d'une somme de 64 640 francs, représentant le montant de la contrib

ution spéciale mise à sa charge en application de l'article L.341-7 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002, présentée pour M. Jamal X, élisant domicile Les Iris Bât. E 45-47 Corniche Sainte Rosalie à Nice (06000), par Me Nordmann ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9901309 du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'état exécutoire émis à son encontre le 14 octobre 1998 par le directeur de l'Office des migrations internationales (O.M.I.) pour le recouvrement d'une somme de 64 640 francs, représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L.341-7 du code du travail, d'autre part, de la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le directeur dudit office a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 64 640 francs ;

3°) de condamner l'O.M.I. à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;

Vu le code du travail

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'à défaut de dispositions particulières prévoyant une prescription plus courte, les créances des collectivités publiques, et notamment des établissements publics nationaux, sont soumises aux règles de prescription du droit commun telles que définies à l'article 2262 du code civil ; qu'en l'espèce, en l'absence de dispositions particulières prévoyant une prescription abrégée, la contribution spéciale résultant de l'application de l'article L.341-7 du code du travail prévue au bénéfice de l'O.M.I est soumise à la prescription trentenaire et non, comme le soutient le requérant, à la prescription quadriennale ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'émission de l'état exécutoire contesté le 19 octobre 1998, la créance de l'O.M.I était prescrite au motif que le procès verbal constatant la violation des dispositions de l'article L.341-6 du code du travail avait été établi plus de sept ans auparavant, le 21 avril 1991 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 7 de l'article 14 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques publié par décret du 29 janvier 1981 : «Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays» ; qu'il résulte des termes de cette stipulation que la règle «non bis in idem» qu'elle énonce ne concerne que l'impossibilité de poursuivre et condamner pénalement une personne à raison des mêmes faits ayant donné lieu à un jugement d'acquittement ou de condamnation pénale définitive ; qu'elle ne fait pas obstacle à la possibilité de cumuler une sanction pénale avec une sanction administrative telle que la contribution spéciale instituée par l'article L. 341-7 du code du travail au bénéfice de l'Office des migrations internationales ; qu'ainsi la condamnation de M. X par le tribunal correctionnel de Nice le 17 mai 1991 à quatre amendes de 4 000 francs est sans incidence sur la régularité de la contribution spéciale prévue en faveur de l'O.M.I. mise à la charge du requérant par l'état exécutoire contesté ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que l'émission de l'état exécutoire aurait pour objet de faire échec à la demande de naturalisation présentée par M. X et son épouse n'est en tout état de cause pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office des migrations internationales qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de l'Office présentées sur le même fondement seront également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamal X et à l'Office des migrations internationales.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2005, où siégeaient :

- M. Richer, président de chambre,

- M. Duchon-Doris, président assesseur,

- Mme Mariller, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé

C. MARILLER

Le président,

Signé

D. RICHER

Le greffier,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°02MA00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00003
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : NORDMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-31;02ma00003 ?
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