Vu, I, la requête, enregistrée le 28 mars 2002 sous le n° 02MA00493, présentée pour M. Raoul X, élisant domicile ..., par Me Wagner ;
M. Raoul X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9302053 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à payer aux consorts X la somme de 772 301,12 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 115 931,07 euros au titre des intérêts moratoires calculés sur les dégrèvement opérés ;
3 °) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les observations de Me De Poulpiquet de la SCP Wagner-De Poulpiquet, représentant les consorts X ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les trois requêtes susvisées par lesquelles M. Raoul X, M. Roland X et Mme Solange X recherchent la responsabilité de l'Etat à raison de redressements d'impôt sur le revenu et de T.V.A. non justifiés présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la société de fait X qui exploitait un fonds de commerce de cycles et de motos à Nice a été, à l'issue d'une vérification de comptabilité, soumise à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1974 et 1975 ; que ses deux associés, M. Roland X et Mme Solange X, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des mêmes années ; que par trois décisions du 26 juillet 2001, le Conseil d'Etat a accordé à la société et à ses deux associés la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires ; qu'à la suite de cette décharge, M. Roland et Mme Solange X, ainsi que M. Raoul X, salarié de la société de fait, ont demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à réparer les différents chefs de préjudices qu'ils prétendent avoir subis du fait des redressements injustifiés opérés par l'administration fiscale ;
Considérant que l'examen de la comptabilité auquel se livre le vérificateur et à l'issue duquel il doit apprécier si en raison des erreurs ou omissions constatées cette comptabilité a ou non un caractère probant comporte des difficultés particulières tenant à l'appréciation de la situation du contribuable ; que les erreurs commises dans cette appréciation ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat que si elles sont constitutives d'une faute lourde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société de fait X examinée par le vérificateur contenait de nombreuses erreurs et anomalies constatées dans les documents comptables afférents aux années 1974 et 1975 ; que si ces irrégularités, consistant dans l'enregistrement différé de certains achats et dans l'insuffisance de justification des ventes de pièces détachées, ne justifiaient pas que la comptabilité soit écartée, l'erreur commise par le service ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature de l'activité de la société vérifiée, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en outre, que les premiers juges ont fait une exacte application des faits de la cause en jugeant par des motifs qu'il convient d'adopter qu'aucune autre faute de l'administration n'était établie, tant dans la procédure d'assiette que dans la procédure de recouvrement ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant que le Tribunal administratif de Nice a jugé que les conclusions des consorts X tendant au paiement d'intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'ils ont obtenus devant le Conseil d'Etat n'étaient pas recevables dans le cadre d'une requête tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat ; que si devant la Cour, les requérants persistent à demander le paiement des intérêts moratoires, ils ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été ainsi opposée par les premiers juges ; qu'à défaut, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des dommages et intérêts ;
Sur les conclusions des consorts X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer au consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. Raoul X, par M. Roland X et par Mme Solange X sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raoul X, à M. Roland X, à Mme Solange X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP Wagner-De Poulpiquet.
N° 02MA00493 / 02MA00494 / 02MA00495 2