Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00558, le 28 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Romieu, avocat, pour M. Saïd X, élisant domicile chez M. Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101129 du 20 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
…………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 20 janvier 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que même s'il produit notamment pour la période allant de 1993 à 1996 des documents incontestablement probants, le requérant ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il avait droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de l'article 12bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, célibataire, sans enfant, qui ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie, la décision et le jugement attaqués n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que des membres de la famille du requérant dont le degré de parenté avec l'intéressé n'est d'ailleurs pas précisé, ont épousé des ressortissants français est à cet égard sans incidence sur le droit au respect de la vie privée et familiale de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être écartées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 03MA00558 2
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