La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2005 | FRANCE | N°02MA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 octobre 2005, 02MA02525


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA02525, présentée par Me Marie-José X..., avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil d'administration en exercice, dont le siège est situé ... ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-1181/01-1197 du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération de son c

onseil d'administration du 11 octobre 2001 fixant la contribution des commune...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA02525, présentée par Me Marie-José X..., avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil d'administration en exercice, dont le siège est situé ... ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-1181/01-1197 du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération de son conseil d'administration du 11 octobre 2001 fixant la contribution des communes pour l'année 2002 ;

2°/ de condamner les communes à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE relève appel du jugement du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération de son conseil d'administration du 11 octobre 2001 fixant la contribution des communes pour l'année 2002 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que par délibération du 19 janvier 2002, le conseil municipal d'Aregno a autorisé le maire à ester en justice au nom de la commune ; que, dès lors, la requête collective présentée en première instance par la commune d'Aregno et par vingt-six autres communes était recevable ; que dès lors le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de délibération des conseils municipaux autorisant leur maire à ester en justice ;

Considérant que par la délibération du 11 octobre 2001, le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE a fixé la contribution des communes pour l'année 2002 ; que les communes requérantes en première instance, débitrices d'une quote-part de ladite contribution, avaient intérêt à demander au Tribunal administratif de Bastia d'annuler cette décision ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours ... » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-35 de ce même code : « les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires… » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-30 de ce même code : « Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par : 1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie… » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE a arrêté les cotisations communales au budget de l'année 2002 en recourant au critère tiré de l'importance de leur population et en fixant un tarif unique par habitant ; que toutefois, compte tenu des fortes variations entraînées par l'application de ce critère, le conseil d'administration l'a affecté d'un mécanisme correcteur consistant à limiter les contributions des communes de moins de cinq cents habitants au montant versé au titre de l'année 2001, et à compenser cette perte de recettes par une contribution de solidarité versée par les collectivités siège d'un centre de secours principal ;

Considérant que les critères retenus, qui conduisent notamment à maintenir les contributions des communes de moins de cinq cents habitants au niveau de celles de l'année précédente, et à accroître à concurrence de la perte de recettes en résultant la contribution des collectivités siège d'un centre de secours principal, ne répondent, comme l'a jugé le tribunal administratif, à aucune différence de situation ou nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ; qu'ainsi la délibération en litige a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération de son conseil d'administration du 11 octobre 2001 fixant la contribution des communes pour l'année 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les communes d'Aregno, de Biguglia, de Borgo, de Brando, de Monticello, de Morosaglia, de Murato, de Penta-di-Casinca, de Prunelli-di- Fiumorbo, de Sisco, de Solaro, de Sorbo Ocagnano, de Saint-Florent, de San Giuliano, de Santa Lucia di Moriani, de San Nicolao, de Santa Reparata di Balagna, de Taglio Isolaccio, de Talasani, de Ventiseri, de Venzolasca, de Vescovato, de Patrimonio, de l'Ile Rousse, de Linguizzetta, de Calenzana et de Castellare Y... Casinca sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-CORSE et aux communes d'Aregno, de Biguglia, de Borgo, de Brando, de Monticello, de Morosaglia, de Murato, de Penta-di-Casinca, de Prunelli-di- Fiumorbo, de Sisco, de Solaro, de Sorbo Ocagnano, de Saint-Florent, de San Giuliano, de Santa Lucia di Moriani, de San Nicolao, de Santa Reparata di Balagna, de Taglio Isolaccio, de Talasani, de Ventiseri, de Venzolasca, de Vescovato, de Patrimonio, de l'Ile Rousse, de Linguizzetta, de Calenzana et de Castellare Y... Casinca.

N° 02MA02525 3

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02525
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BELLAGAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-10;02ma02525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award