Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001, sous le n° 01MA00161, présentée pour Mme Marie-Louise X élisant domicile ..., par Me Bellagamba ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9801043 du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, tout en accueillant la tierce opposition formée par la requérante, rejeté sa demande tendant à ce que le jugement du même tribunal en date du 25 juin 1998 ayant annulé l'arrêté du Préfet de Haute Corse mandatant d'office, à son profit, la somme de 46 281,30 F (7055,44 euros) sur le budget du SIVOM de la vallée du Golo ;
2°) de condamner le SIVOM de la vallée du Golo à lui verser une indemnité de 50 000 F (7 622,50 euros) à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner le SIVOM de la vallée du Golo à lui verser une somme de 14 472 F (2 206,24 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005,
- le rapport de M.Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien fondé de la tierce opposition :
Considérant que Mme X, agent administratif à plein temps assurant les fonctions de secrétaire du SIVOM de la vallée du Golo, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 16 novembre 2000, en tant qu'il a déclaré non fondée sa tierce opposition, formée à l'encontre d'un précédent jugement en date du 25 juin 1998 ; que, par le dit jugement, le Tribunal administratif de Bastia avait annulé l'arrêté du Préfet de haute corse mandatant d'office la somme de 46 281,18 F (7 055,22 euros) au budget du SIVOM de la vallée du Golo, somme correspondant aux salaires de Mme X pour les mois d'octobre 1996 à avril 1997, en considérant qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme X n'avait pas assuré ses fonctions durant la période en cause et qu'en l'absence de service fait, les traitements n'étaient pas dus ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme X se borne à soutenir qu'il y aurait service fait durant la période en cause dès lors qu'elle s'est présentée, aux heures ouvrables, dans le local du centre administratif du SIVOM connu d'elle, à savoir le local affecté à cette fin par la mairie de Prunelli di Casacconi, commune membre du syndicat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, en sa qualité de maire de la commune de Prunelli di Casacconi, ne pouvait ignorer le transfert du centre administratif du SIVOM à Barechetta, opéré par délibération en date du 29 mai 1996, régulièrement transmise en préfecture le 30 mai 1996, laquelle avait notamment été prise en présence de deux délégués de la commune de Prunelli di Casacconi ; que la quasi absence d'activité du dit syndicat, dont les deux salariés étaient rémunérés grâce à un emprunt, venait d'être mise en évidence par la chambre régionale des comptes de Corse ; que la seule circonstance que, selon constats d'huissier, Mme X aurait été présente à certains moments dans les locaux de l'ancien centre administratif, n'est, en outre, pas de nature à établir que cette présence aurait été effective durant la totalité de ses heures de service et durant l'ensemble de la période en cause ; qu'ainsi, la requérante n'apporte pas en appel la preuve d'un service fait de nature à lui donner droit aux salaires en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia, tout en admettant la recevabilité de sa tierce opposition, l'a déclarée non fondée ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme X :
Considérant que les conclusions aux fins de dommages et intérêts présentées par Mme X à l'occasion de sa tierce opposition sont en tout état de cause irrecevables ;
Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (131 191,40 euros) ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la requérante à payer une amende de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 2 : Mme X est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au SIVOM de la vallée du Golo et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera donnée pour information au trésorier-payeur-général de la Haute-Corse.
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