Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2004, sous le 03MA02468, présentée pour M. Vincent X et le groupement foncier agricole (GFA) de l'Olmitelli, élisant domicile lieu-dit ...), par Me Raoux Cassin, avocat ;
M. X et le GFA de l'Olmitelli demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200398 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 82.304,38 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice causé par la décision de refus de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés d'attribuer au GFA la consolidation de prêts ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser cette somme et 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2005 fixant la clôture d'instruction au 11 avril 2005, en application des articles R .613.1 et R .613.3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de gérant du groupement foncier agricole (GFA) de l'Olmitelli, demande réparation du préjudice subi en conséquence du refus que la commission départementale d'examen du passif des rapatriés a opposé, au cours de la réunion du 20 février 1989, à la demande de consolidation de prêt déposée par le GFA de l'Olmitelli ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 alors en vigueur de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 : « I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure :
- les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;
- les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ;
- les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ;
- les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ;
- les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date.. » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales… » ;
Considérant que les groupements fonciers agricoles sont des sociétés de personnes ; que lorsque des Français rapatriés se sont réinstallés comme exploitants agricoles en créant entre eux un groupement foncier agricole, ils peuvent bénéficier des mesures de remise prévues par les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986 pour les prêts contractés par ce groupement au prorata des parts qu'ils y détiennent, dès lors qu'ils remplissent, à titre personnel, les conditions légales d'octroi de ces mesures ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de consolidation du prêt en cause, le groupement foncier agricole requérant était composé notamment de M. Jules X, dont la qualité de rapatrié n'est pas contestée, et de M. Vincent X à titre d'héritier de sa mère décédée, Mme Angèle X, qui bénéficiait également de la qualité de rapatriée ; que M. et Mme Vincent X remplissant ainsi les conditions pour l'obtention des mesures prévues par les dispositions susvisées, la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Vaucluse a commis une erreur de droit en rejetant la demande du GFA de l'Olmitelli, au motif que son capital ne comportait pas d'associés ayant la qualité de rapatrié ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de la loi précitée du 16 juillet 1987 que la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Vaucluse n'était pas tenue de faire droit à la demande de prêt de consolidation du GFA, au seul motif que son exploitation agricole connaissait de graves difficultés économiques et financières ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas établi que l'octroi d'un prêt consolidé, compte tenu de l'endettement du GFA et de ses revenus, aurait été de nature à permettre son redressement ; que, dès lors, en l'absence d'illégalité fautive commise par la commission dont s'agit, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser des dommages et intérêts en réparation des conséquences de la décision litigieuse du 20 février1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et le GFA de l'Olmitelli ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué du 9 octobre 2003, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et le GFA de l'Olmitelli doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X et du GFA de l'Olmitelli est rejetée ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au GFA de l'Olmitelli et au Premier ministre (délégation aux rapatriés).
N° 0MA0 2