Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2003 sous le n°03MA01647, présentée par la SARL ROAD PUBLICITE, dont le siège social est situé ... de Grasse, (06000), agissant par son liquidateur M. X..., par la SCP Lavergne et associés ; la SARL ROAD PUBLICITE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904011 9904057 005298 0100970 en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a pas fait entièrement droit à ses requêtes tendant à la décharge d'une part des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes, d'autre part des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie sur la même période ;
2°) de prononcer la décharge des droits, cotisations et pénalités encore en litige ;
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Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « L'administration invite le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts » ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue à l'article L. 59 » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'alors que la notification de redressements n° 3924 du 9 septembre 1996 adressée à la société ROAD PUBLICITE a été reçue par elle le 20 septembre 1996 et qu'en conséquence la société devait présenter sa demande avant le lundi 21 octobre, les observations présentées par cette dernière ne sont parvenues à l'administration que le jeudi 24 octobre, soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 59-1 ; que si la société ROAD PUBLICITE fait valoir que le courrier a été posté antérieurement à l'expiration dudit délai, soit le vendredi 18 octobre 1996 et qu'elle ne peut être tenue pour responsable du retard d'acheminement du courrier par la Poste, elle ne peut soutenir, eu égard à la date de son envoi, avoir effectué en la matière les diligences nécessaires pour que son courrier arrive en temps utile ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte de la demande parvenue le 24 octobre ;
Sur les avances sans intérêts consenties à la SCI MEHAUD :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et n'est pas contesté que la SARL ROAD PUBLICITE a consenti à la SCI MEHAUD, détenue pour 80 % par la SARL ROAD PUBLICITE et pour 20 % par M. X..., des avances sans intérêt au 31 décembre 1993 à hauteur de 2.726.900 F et au 31 décembre 1994 à hauteur de 2.817.613 F ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations et rappels de droits correspondant à la réintégration dans ses résultats de ces deux années d'intérêts chiffrés à la somme de 195.518 F pour 1993 et 202.022 F pour 1994, la société ROAD PUBLICITE fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'avance sans intérêt consentie l'a été dans son intérêt ; qu'elle ne justifie toutefois d'aucune contrepartie commerciale ni d'aucun intérêt particulier susceptibles de justifier de la recette qu'elle a ainsi renoncée à percevoir de tiers ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'avance ainsi consentie comme un acte anormal de gestion ; que l'argumentation de la société sur ce point doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ROAD PUBLICITE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ROAD PUBLICITE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ROAD PUBLICITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA01647 3