Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2004, sous le n° 03MA000694, présentée pour les héritiers de M. Stévan X..., demeurant ... par la SELARL ALPIJURIS avocats ; les héritiers de M. Stévan X... demandent à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles avait été assujetti M. Stévan X... au titre des années 1992 à 1994 et des pénalités y afférentes ;
2°/ de les décharger des impositions litigieuses ;
3°/ de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur.
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.
Considérant que M. Stévan X... exploitait au cours des années en litige un fonds de commerce d'hôtel meublé à Fréjus ; que ses héritiers demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 12 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X... et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1992 à 1994 et des pénalités y afférentes à la suite de la vérification de comptabilité de son activité ; que l'imposition de l'année 1994, ayant donné lieu à dégrèvements, celle des années 1992 et 1993 demeure seule en litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du même Livre dans sa rédaction alors applicable : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle de résultats n'a pas été déposée dans le délai légal … Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° » ; qu'en vertu de l'article L. 68 du même Livre, la procédure d'imposition d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'il n'est pas contesté par les appelants que celui-ci n'a déposé ses résultats des années 1992 et 1993 que le 13 novembre 1995 malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées les 1er décembre 1995 et 5 juillet 1994 ; que dans ces conditions la procédure d'évaluation d'office lui a été régulièrement appliquée ;
Considérant que les bénéfices de M. Stévan X... ayant été régulièrement évalués d'office pour les exercices clos en 1992 et 1993 la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire n'était pas compétente pour connaître du désaccord l'opposant à l'administration ; que dans ces conditions le moyen tiré par ses héritiers de l'absence de saisine de cet organisme est inopérant ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
Considérant que compte tenu de la procédure d'office appliquée, les appelants supportent la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant en premier lieu que les héritiers de M. X... soutiennent que l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause des emprunts familiaux et les intérêts y afférents, antérieurs à l'année 1992, ceux-ci n'ayant pas d'incidence sur les années en litige ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. Stévan X... a inscrit les emprunts litigieux au passif des bilans des années 1992 et 1993 ; que dès lors l'administration fiscale était fondée à remettre en cause ces emprunts et les intérêts qui y étaient attachés ; que par ailleurs si une personne physique, taxée d'office sur des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions actuellement codifiées sous les articles L. 16 et L. 69 du LPF, peut être présumée apporter la preuve de ce que les sommes ainsi retenues n'ont pas le caractère de revenus imposables en démontrant qu'elles correspondent à un versement reçu d'un membre de sa famille, cette démonstration ne suffit en revanche pas à justifier que la somme en cause aurait le caractère d'un prêt susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable d'une entreprise commerciale ; que dans ces conditions les justificatifs produits par les appelants pour la première fois en appel et constitués par des relevés bancaires de M. X..., par des attestations sur papier libre établies par sa mère et son frère, et par certaines pièces justificatives des débits bancaires de sa mère, ne sauraient en tout état de cause justifier l'inscription de ces dettes au passif de l'entreprise commerciale ; que par suite les héritiers de M. Stévan X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté les prétentions de M. X... sur ce point ;
Considérant en deuxième lieu que la comptabilité de M. Stévan X... étant tenue hors taxe, la récupération de taxe sur la valeur ajoutée indue sur les dépenses personnelles de l'exploitant et sur des dépenses d'immobilisation a eu pour effet de générer un profit imposable d'un montant égal au rappel effectué, qu'elle n'a pas comptabilisé ; que les héritiers de M. Stévan X... ne sauraient utilement soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués auraient conduit à une double imposition ;
Considérant en troisième lieu que les héritiers de M. Stévan X... contestent la réintégration faite par le vérificateur d'une charge de 36.000 F au titre de l'année 1993 ; que toutefois pas davantage, en appel que devant les premiers juges, n'est produit le bail liant M. Daniel X... à M. Stévan X... seul susceptible de justifier le montant de la dette alléguée ; que dans ces conditions les appelants ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. Stévan X... ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les héritiers de M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux héritiers de M. Stévan X... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des héritiers de M. Stévan X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Stévan X... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 03MA00694 3