Vu la requête enregistrée le 25 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA01346, présentée par Me Hugues, substituant Me Y..., avocat pour M. X... X, élisant domicile au ... ; M. X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00353 du 15 avril 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'article 1-1 de l'arrêté n° 18/98 du préfet maritime de la Méditerranée réglementant la circulation des navires et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande des 300 mètres bordant la commune de Marseille et, d'autre part, de l'article 3.2 de l'arrêté n° 97/246/DG du maire de Marseille du 29 mai 1997 portant réglementation des baignades et activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage dans la zone des 300 mètres ;
2°) d'annuler les dispositions susmentionnées des arrêtés du préfet maritime de la Méditerranée et du maire de Marseille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;
- les observations de Me Hugues, avocat de M. X... X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... X relève appel du jugement du 15 avril 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'article 1-1 de l'arrêté n° 18/98 du 27 mai 1998 du préfet maritime de la Méditerranée réglementant la circulation des navires et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande des 300 mètres bordant la commune de Marseille et, d'autre part, de l'article 3.2 de l'arrêté n° 97/246/DG du maire de Marseille du 29 mai 1997 portant réglementation des baignades et activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage dans la zone des 300 mètres ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 3.2 de l'arrêté n° 97/246/DG du maire de Marseille du 29 mai 1997 :
Considérant qu'il est constant que l'arrêté n° 97/246/DG du maire de Marseille du 29 mai 1997 a fait l'objet d'une publication régulière au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille le 11 juillet 1997 et, qu'ainsi, le délai de recours contentieux courant contre cet acte réglementaire était expiré à la date à laquelle le requérant a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de son article 3.2 ; qu'il ressort clairement du dossier que M. X... X n'avait nullement saisi le maire de Marseille d'une demande tendant à l'abrogation des dispositions litigieuses sur le fondement de l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 alors en vigueur mais s'en était tenu à en solliciter l'annulation contentieuse ; qu'il ne saurait ainsi sérieusement soutenir qu'en présentant sa défense au fond devant les premiers juges, la ville de Marseille aurait dû être réputée avoir lié le contentieux en rejetant cette prétendue demande implicite d'abrogation, et n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté de telles conclusions comme irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 1-1 de l'arrêté n° 18/98 du 27 mai 1998 du préfet maritime de la Méditerranée :
Considérant que si l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales confie au maire la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans une zone de 300 mètres à compter de la limite des eaux, le préfet maritime demeure compétent pour réglementer la circulation de tous les engins de navigation au delà de cette limite et, à l'intérieur de celle-ci, de ceux qui n'appartiennent pas aux catégories visées par l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales ; qu'en définissant, par l'article 1.1 de son arrêté du 27 mai 1998, une zone, s'étendant à plus de 300 mètres de la limite des eaux, délimitée par la ligne reliant la ligne des 300 mètres au droit de l'îlot Gaby à celle des 300 mètres au droit de l'extrémité de la digue ouest du port de Pointe Rouge, à l'intérieur de laquelle la vitesse est limitée à 5 noeuds et l'évolution des véhicules nautiques à moteur interdite, le préfet maritime de Méditerranée s'est borné à exercer une telle compétence ; que la circonstance que la limite de la zone ainsi définie ait été matérialisée par une ligne de balises n'est pas de nature à entacher d'illégalité les dispositions en cause de cet arrêté ; qu'il suit de là que M. X... X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, au ministre de la défense, au ministre de l'équipement, des transports et de la mer, et à la Ville de Marseille.
N° 04MA01346 3
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