Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée pour la SOCIETE POUJAUD SA représentée par M. Havel dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE POUJAUD SA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9705834 en date du 30 avril 2001 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
2°) de lui accorder une décharge à hauteur de 678 940 francs correspondant à l'abattement prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts sur la taxe professionnelle 1992 desdites impositions et une décharge totale au titre des pénalités et intérêts de retard ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts alors applicable : «Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies.» ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code : «(…) III Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service dont dépend le principal établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition.» ; qu'enfin selon l'article 310 HR de l'annexe II audit code, la déclaration récapitulative doit être adressée au service des impôts auprès duquel est produite la déclaration annuelle de résultats ; que la déclaration récapitulative a pour objet de récapituler les éléments imposables déjà mentionnés sur les différentes déclarations n° 1003 et 1003 M souscrites par l'entreprise et de comparer ces résultats aux mêmes éléments de comptabilité générale de l'entreprise pour la période de référence ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA POUJAUD a, le 27 mai 1992, souscrit une déclaration rectificative N°1003 M de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1992 calculée sur la base des éléments de 1990 qui fait apparaître notamment un montant de 1 363 206 francs d'installations techniques, de 300 095 francs d'installations générales, de 171 525 francs de matériel de transport et de 1 341 124 francs de matériel de bureau ; que si la requérante soutient que des déclarations récapitulatives ont été transmises le 15 juillet 1991 à l'inspecteur des impôts chargé de la vérification de la comptabilité de l'entreprise, elle ne l'établit cependant par aucune pièce ; qu'en revanche, une déclaration récapitulative N°1003 R afférente à la taxe professionnelle de l'année 1992 calculée sur la base des éléments de 1990, au demeurant établie le 20 novembre 1996, soit postérieurement au délai fixé par l'article 1477 du code général des impôts, fait état d'un montant de 2 619 406 francs au titre des installations techniques, de 396 095 francs au titre des installations générales, de 253 325 francs au titre du matériel de transport et de 1 314 909 francs au titre du matériel de bureau ; qu'enfin, le bilan des immobilisations de l'entreprise POUJAUD dressé au 31 décembre 1990 porte une somme de 4 774 876 francs à la rubrique installations techniques, une somme de 213 211 francs à la rubrique installations générales, une somme de 391 139 francs à la rubrique matériel de transport et une somme de 1 215 276 francs à la rubrique matériel de bureau ; qu'ainsi, compte-tenu des discordances entre les chiffres mentionnés dans la déclaration modificative 1003 M, ceux indiqués dans la déclaration récapitulative 1003 R et ceux portés au bilan des immobilisations de l'entreprise afférent à l'exercice 1990, la SOCIETE POUJAUD SA, qui persiste à s'abstenir malgré l'invitation qui lui a été faite par l'administration d'apporter les éléments permettant de les justifier, ne peut être regardée comme produisant les éléments propres à établir le bien-fondé de sa demande ; que, par suite, ses conclusions qui tendent au bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 bis du code général des impôts, comme le tribunal l'a jugé, ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : «Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucune rehaussement en soutenant une interprétation différente.» ; qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : «La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (…)» ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les décisions en date des 23 juin, 12 et 26 septembre 1994, par lesquelles les directeurs des services fiscaux des départements de la Drôme, de la Garonne et de la Manche lui ont accordé un dégrèvement sur la taxe professionnelle mise primitivement en recouvrement, ni-même celle du 18 février 1993 du directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, n'ont pas comporté de motivation valant interprétation d'un texte, portant expressément sur la période devant être prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée permettant le plafonnement de la taxe professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts ; qu'ainsi, la société ne peut se prévaloir de ces décisions sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales à l'appui de sa demande ; qu'en tout état de cause, la SOCIETE POUJAUD SA ne peut, à l'appui de sa demande tendant à obtenir la décharge à hauteur de 678 940 francs correspondant à l'abattement prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts sur la taxe professionnelle 1992, se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L.80 B précités du code général des impôts, dans la mesure où ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de rehaussement d'une imposition antérieure ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE POUJAUD SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE POUJAUD SA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE POUJAUD SA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N°0101656 2