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28/03/2006 | FRANCE | N°05MA01817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 mars 2006, 05MA01817


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2005, présentée pour M. Abdelilah X, demeurant ..., par Me Bouaouiche, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503795 du 17 juin 2005 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 juin 2005 pris à son encontre par le préfet de Vaucluse ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2005, présentée pour M. Abdelilah X, demeurant ..., par Me Bouaouiche, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503795 du 17 juin 2005 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 juin 2005 pris à son encontre par le préfet de Vaucluse ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière à l'expiration de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour est inopérant au soutien d'un recours dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ; que par ailleurs il résulte du procès-verbal de l'interrogatoire de M. X lors de son arrestation qu'il n'a pas fait de demande de titre de séjour ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code précité des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » ;

Considérant que M. X est entré en France le 17 novembre 2004 sous couvert d'un contrat de travailleur saisonnier agricole qu'il n'a pas honoré ; que s'il fait valoir qu'il n'a pu bénéficier de la décision de regroupement familial obtenue par son père en 1993 du fait qu'il était majeur lors de la demande, et que ses parents et ses frères résident sur le territoire français et qu'il a noué une relation avec une ressortissante française et formé avec elle un projet de mariage, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de son séjour en France et du caractère très récent de la relation dont il se prévaut, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que par suite il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.313-11-7° précité ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel le vice président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelilah X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelilah X, au préfet de Vaucluse et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

05MA01817

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01817
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-03-28;05ma01817 ?
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