Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2005, présentée pour M. Hayreddin X, ..., par Me Vincensini, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504321 en date du 12 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa reconduite à la frontière, ensemble la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, et à enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté et subsidiairement, d'annuler la décision de reconduite en ce qu'elle vise la Turquie comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour administrative de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, non examiné par les premiers juges :
Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 8 juillet 2005 énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application à M. X des dispositions de l'article L.511-1 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, et alors même que le dit arrêté ne mentionne pas la situation particulière de M. X, il est suffisamment motivé ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que dans sa requête devant la cour, M. X se borne à reprendre à l'identique les moyens qu'il avait présentés dans sa demande de première instance, sans critiquer les motifs du jugement attaqué et sans apporter de nouvelles justifications ; qu'ainsi il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant lesdits moyens ; que par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 61-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Hayreddin X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hayreddin X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
05MA01823
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