Vu la requête, enregistrée le 22 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 6 avril 2001 du conseil municipal ;
La COMMUNE DE SAINTE-MAXIME demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-5009 en date du 6 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 29 septembre 1999 par laquelle son maire s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par Mme X... ;
2°/ de rejeter la demande de Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°/ de condamner Mme X... à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :
- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 6 juin 2002, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 29 septembre 1999 par laquelle le maire de SAINTE-MAXIME s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par Mme X... ; que la COMMUNE DE SAINTE MAXIME relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : «Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux» ; qu'en application de l'article R.422-2 du même code : «Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire (…) k) les piscines non couvertes (…)» ;
Considérant qu'en vue de procéder à la régularisation de travaux qu'elle avait entrepris sans autorisation, Mme X... a déposé une déclaration en mairie de SAINTE-MAXIME, portant sur la construction d'une piscine et d'un local technique de filtration des eaux ; que par décision en date du 29 septembre 1999 le maire de SAINTE-MAXIME s'est opposé à la réalisation de ces travaux au motif que les ouvrages projetés entraînaient un dépassement de l'emprise au sol autorisée sur le terrain par l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'une piscine et ses annexes techniques, même si les dispositions combinées des articles L.422-2 et R.422-2 du code de l'urbanisme précités les exemptent de permis de construire et ne les soumettent qu'à la procédure de déclaration de travaux, présentent le caractère de constructions auxquelles s'appliquent les prescriptions du plan d'occupation des sols et donc celles relatives au coefficient d'emprise au sol, dès lors que ces dispositions ne prévoient aucune exception en faveur des piscines, quand bien même aucune superstructure ne serait édifiée au dessus du sol ; qu'ainsi, en estimant que le maire de SAINTE-MAXIME ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols, réglementant le coefficient d'emprise au sol des constructions, le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision d'opposition à travaux prise le 29 septembre 1999 à l'encontre de Mme X... par le maire de SAINTE-MAXIME ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINTE MAXIME : «1 - L'emprise au sol des constructions ne peut être supérieure à - 25 % de la surface du terrain dans la zone UC et le secteur UC c (…). 2. Toutefois, des emprises différentes peuvent être admises : (…) b) dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiment à usage d'habitation existant antérieurement au 21 décembre 1981, date d'approbation du présent plan d'occupation des sols et ayant déjà une emprise au sol supérieure à celle visée au paragraphe 1 ci-dessus. Dans ce cas l'emprise au sol totale reconstruite (construction principale + annexes) ne doit pas excéder l'emprise au sol initiale.» ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article UC 9 précité que, le terrain d'assiette développant 513 m de surface, l'emprise au sol ne peut excéder 128,25 m ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol des constructions existantes à l'origine sur le terrain était de 100,16 m², surface à laquelle il convient d'ajouter au moins 24,84 m² résultant de l'édification sans autorisation d'une construction à usage d'habitation en limite sud de la parcelle, ainsi que cela ressort d'un procès verbal de constat dressé le 15 novembre 1995 par un agent assermenté de la commune ; qu'ainsi, l'emprise au sol totale existant sur le terrain avant la déclaration de travaux en litige s'élevait à 125 m² au minimum ; qu'il ressort de la déclaration déposée par Mme X... en vue de la réalisation de la piscine et de son local technique que le projet avait pour effet de créer au moins 12,70 m² d'emprise au sol nouvelle et, en conséquence, de porter l'emprise totale des constructions à 137,70 m², au delà de celle autorisée par l'article UC 9 - paragraphe 1 - du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... se prévaut également des dispositions de l'article UC 9 - paragraphe 2b) qui autorise la restauration ou l'aménagement de bâtiment à usage d'habitation avant l'approbation du plan d'occupation des sols, à condition que l'emprise au sol totale reconstruite n'excède pas l'emprise au sol initiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, la surface de la terrasse surélevée à la place de laquelle la piscine en litige a été implantée, ait été prise en compte pour le calcul du coefficient d'emprise au sol dans le permis de construire qui lui a été délivré à l'origine pour la réalisation de la construction principale ; que, par suite, Mme X... n'établit pas qu'aucune emprise au sol nouvelle ne sera créée par le projet en litige ;
Considérant, enfin, que les circonstances que, d'une part, d'autres piscines auraient été autorisées dans le même secteur, et, d'autre part, que la pétitionnaire se trouverait dans une situation financière difficile, aggravée par les procédures que diligenterait la COMMUNE DE SAINTE MAXIME à son encontre, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE MAXIME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 29 septembre 1999 par laquelle le maire de cette commune s'est opposé à la réalisation des travaux déclarés par Mme X... ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé et la demande de Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X... :
Considérant que le présent arrêt, qui confirme la légalité de la décision d'opposition à travaux prise par le maire de SAINTE-MAXIME, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la COMMUNE DE SAINTE MAXIME lui délivre l'autorisation sollicitée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SAINTE MAXIME tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINTE MAXIME, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 99-5009 en date du 6 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées tant par la COMMUNE DE SAINTE MAXIME que par Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE MAXIME, à Mme X... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 02MA01758
2
SR