Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2004, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., par Me Rampal, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 030008, en date du 27 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté, en date du 19 octobre 2001, par lequel le maire de Sotta lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un garage ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Rampal, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 27 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire, en date du 19 octobre 2001, que lui avait délivré le maire de Sotta ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-2 : « Pour l'exercice de sa compétence le maire… recueille : …b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est situé dans une partie du territoire de la commune de Sotta non couverte par le plan d'occupation des sols partiel de ladite commune ; que ne sont en outre applicables à cet endroit ni une carte communale, ni un plan de sauvegarde et de mise en valeur ; que, dès lors, à défaut de solliciter l'avis du représentant de l'Etat qui par suite ne peut être regardé comme ayant rendu tacitement un avis, nonobstant le fait que l'instruction de la demande ait été assurée par les services de l'Etat, lesquels seraient à l'origine de cette omission, le maire ne pouvait délivrer le permis de construire en cause sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme ; que les circonstances que le directeur départemental de l'équipement aurait émis un avis favorable et que le dossier aurait été entièrement transmis à la préfecture ne sont pas de nature à régulariser l'illégalité ci-dessus mentionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire en date du 19 octobre 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sotta et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA00200 2
RP