Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003, présentée pour la société BLUE SEA YACHTING, prise en la personne de son liquidateur, Me Y..., élisant domicile ..., par la Selarl Alpijuris ; la société BLUE SEA YACHTING demande à la Cour :
11) de réformer le jugement n° 0000415 en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
22) de lui accorder la décharge des cotisations et des pénalités susvisées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006,
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société BLUE SEA YACHTING, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 fait de nouveau valoir en appel, d'une part, que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le vérificateur a procédé à un contrôle sur place d'une durée supérieure à trois mois, en violation des dispositions de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, d'autre part, qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre la méthode de reconstitution du vérificateur ; qu'il y a lieu sur ces points de rejeter son argumentation, identique à celle développée en première instance et qui ne comporte aucune critique du jugement, par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur la remise en cause du régime de faveur applicable aux entreprises nouvelles :
Considérant que si la société BLUE SEA YACHTING, qui a pour activité la vente, la location, l'entretien, le gardiennage de bateaux, la location et la gestion d'anneaux, soutient qu'elle remplit les conditions posées par les articles 44 sexies et 44 octies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles dès lors qu'aucun revenu de location n'a été retiré par M. X..., détenteur de 50% de son capital, de la jonque construite dans le cadre de son activité commerciale antérieure et apportée à son actif, elle ne conteste ni qu'elle a déposé ses déclarations de résultat des exercices litigieux au-delà des délais légaux de souscription prévus par l'article 223 du même code, ni que M. X... exploitait antérieurement à sa création un commerce saisonnier de vente de boissons par bateau et se livrait à des activités liées aux loisirs de la mer comportant notamment la location de bateaux et de jet-skis comparables à celles qu'elle propose ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration ne lui a pas accordé le régime de faveur qu'elle sollicite ;
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :
En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités, invoquées par l'administration incombe en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. » ;
Considérant, d'une part, que si la société BLUE SEA YACHTING soutient que sa comptabilité était régulière, elle ne conteste pas les discordances relevées par l'administration, s'agissant de ses dépenses espèces, entre les brouillards de caisse et le grand livre, ni que la comptabilisation de ses produits d'exploitation était effectuée au mieux tardivement, ni que les factures clients ne comportaient pas toujours d'intitulé et de numérotation continue et chronologique, ni que la facturation correspondante à certaines locations effectuées par l'agence n'a pu être présentée ; que l'ensemble de ces constatations était de nature, ainsi que l'a relevé la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 24 juin 1996 à remettre en cause le caractère probant et sincère de la comptabilité ainsi affectée de graves irrégularités ;
Considérant, d'autre part, que les impositions supplémentaires contestées ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de ladite commission ; que, par suite, par application des dispositions de l'article L.192 précité du livre des procédures fiscales, il appartient à la société BLUE SEA YACHTING d'établir la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :
Considérant que pour effectuer la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices des trois années en litige, le vérificateur a procédé au rapprochement des produits comptabilisés portés dans les livres comptables de la société et de l'ensemble des facturations présentées faisant apparaître des comptabilisations pour lesquelles les factures n'auraient pas été présentées et des factures clients qui n'auraient pas été comptabilisés, permettant d'asseoir, à due concurrence, les redressements ; que, dans ses dernières écritures, la société fait valoir, en produisant un tableau précis et circonstancié que l'administration n'a pas contesté, que pour l'essentiel les factures retenues par le vérificateur correspondent aux encaissements prétendument comptabilisés sans facture ; que, par suite, elle est fondée à soutenir qu'en retenant à la fois des produits supposés comptabilisés sans facture et des factures supposées non comptabilisées sans tenter au préalable de les rapprocher, l'administration a retenu une méthode de reconstitution radicalement viciée dans son principe ; qu'il y a lieu en conséquence de décharger la société des impositions et des pénalités en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BLUE SEA YACHTING est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0000415 en date du 15 mai 2003 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La société BLUE SEA YACHTING est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BLUE SEA YACHTING et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03MA01493 3