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02/06/2006 | FRANCE | N°04MA01622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 02 juin 2006, 04MA01622


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01622, présentée par Me Viger, avocat, pour la société LE BOLERO, dont le siège est ... et pour Mme Marie-Laure X, élisant domicile ... ; les requérantes demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 025941 du 5 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Valras-Plage (Hérault) soit condamnée à verser une indemnité de 253 426,40 euros à la société LE BOLERO et une indemnité d

e 112 282,92 euros à Mme X en réparation des conséquences dommageables de la...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01622, présentée par Me Viger, avocat, pour la société LE BOLERO, dont le siège est ... et pour Mme Marie-Laure X, élisant domicile ... ; les requérantes demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 025941 du 5 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Valras-Plage (Hérault) soit condamnée à verser une indemnité de 253 426,40 euros à la société LE BOLERO et une indemnité de 112 282,92 euros à Mme X en réparation des conséquences dommageables de la décision du 21 mars 1997 par laquelle le maire de Valras-Plage a interdit à la discothèque Le Bolero de recevoir du public pour des raisons de sécurité ;

2°/ de condamner l'administration à verser une indemnité de 249 989,85 euros à la société LE BOLERO et une indemnité de 112 282,92 euros à Mme X ;

3°/ de condamner l'administration à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les productions et la note en délibéré enregistrés le 18 mai 2006 présentés par les requérantes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Guerrier de la SCP Coulombie - Gras - Cretin - Becquevort, avocat de la Commune de Valras Plage ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis… ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance… Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce le fait générateur de la créance dont se prévalent les requérantes est la décision du maire de Valras-Plage du 21 mars 1997 prononçant la fermeture de la discothèque Le Bolero ; que le délai de prescription de cette créance a été interrompu par le recours à fin d'annulation de la décision du maire de Valras-Plage formé devant le tribunal administratif de Montpellier, qui y a statué par un jugement devenu définitif du 31 mars 1999 ; que le délai de prescription, qui a de nouveau couru à partir du 1er janvier 2000 en application des dispositions précitées, n'était pas expiré le 18 septembre 2002, date à laquelle les requérantes ont saisi le maire de Valras-Plage de la réclamation préalable au recours contentieux ; qu'il y a lieu par suite d'écarter l'exception de prescription opposée par la commune de Valras-Plage ;

Considérant que par l'arrêté du 21 mars 1997 le maire de Valras-Plage a prononcé la fermeture au public de la discothèque Le Bolero pour défaut de conformité aux normes de sécurité ; que par jugement du 31 mars 1999 le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté comme entaché d'un vice de procédure pour avoir été pris en l'absence de mise en demeure préalable au propriétaire et à l'exploitant des locaux d'avoir à effectuer les travaux préconisés par la commission de sécurité ; qu'alors même que les requérantes auraient été informées de la nature des travaux qu'elles devaient exécuter, compte tenu de ce que la commission de sécurité avait émis le 6 septembre 1994 des recommandations semblables à celles qui sont contenues dans l'avis du 20 mars 1997 au vu duquel le maire de Valras-Plage a pris l'arrêté du 21 mars 1997, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de remettre en cause le bien-fondé du motif qui est le soutien nécessaire du jugement du 31 mars 1999, revêtu de l'autorité de chose jugée, tiré de ce que l'arrêté du 21 mars 1997 devait être précédé d'une mise en demeure ; que si, comme l'indique la commune de Valras-Plage, l'arrêté était justifié au fond, dès lors que les locaux n'étaient pas conformes aux normes de sécurité, il n'est pas établi que l'application d'une procédure régulière, comportant une mise en demeure qui aurait eu pour objet d'inciter les requérantes à réaliser les travaux nécessaires avant toute mesure de fermeture, aurait permis de prendre la même décision ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'illégalité fautive qui entache l'arrêté du 21 mars 1997 est de nature à engager la responsabilité de la commune de Valras-Plage à l'égard des requérantes à raison des conséquences dommageables de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de la séance de la commission de sécurité du 20 mars 1997, que dans les locaux ayant fait l'objet de l'arrêté de fermeture du 21 mars 1997, qui comportent une discothèque, un bar et un restaurant, seule la discothèque était exploitée à la date de cet arrêté ; que, par suite, la société LE BOLERO n'est pas fondée à demander réparation des dommages qu'elle aurait subis du fait de la fermeture au public du bar et du restaurant ; que, s'agissant de la discothèque, Mme X, qui la donnait à bail pour un montant de 30 000 F mensuels, est fondée à demander une indemnité de 60 000 F (9 146,94 euros) au titre de la perte des loyers qu'elle a subie pendant la période d'application de la mesure de fermeture, dont il n'est pas établi qu'elle aurait excédé deux mois ; que Mme X n'établit pas l'existence du préjudice moral invoqué, ni le préjudice qui serait résulté de la difficulté de trouver un nouveau preneur ; qu'il y a lieu par suite de condamner la commune de Valras-Plage à verser à Mme X une indemnité de 9 146,94 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est, seule, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Valras-Plage une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Valras-Plage à verser de ce chef à Mme X une somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 5 mai 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X.

Article 2 : La commune de Valras-Plage est condamnée à verser à Mme X une indemnité de 9 146,94 euros, ainsi qu'une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE BOLERO, à Mme X, et à la commune de Valras-Plage.

N° 04MA01622 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01622
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SEALAFA VARAUT CARRERE VARAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-02;04ma01622 ?
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