Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01623, présentée par Me Viger, avocat, pour la société LE BOLERO, dont le siège est 2 avenue des Elysées 34350 Valras-Plage, et pour Mme Marie-Laure X, élisant domicile 2 avenue des Elysées 34350 Valras-Plage ; les requérantes demandent à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 982598 du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1998 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé la fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement Le Bolero ;
2°/ d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet de l'Hérault ;
3°/ de condamner l'Etat à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons, applicable à la date de la décision en litige La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 alors en vigueur du décret susvisé du 28 novembre 1983 Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 23 avril 1998 le préfet de l'Hérault a fait connaître à Mme X, gérante de la société LE BOLERO, les motifs pour lesquels il envisageait de prononcer la fermeture de l'établissement Le Bolero, et l'a invitée à présenter ses observations ; que d'ailleurs Mme X a présenté des observations en réponse à cette lettre qui ont été reçues le 29 avril 1998 par le préfet ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que l'exactitude des motifs de l'arrêté en litige, tirés du dépassement des horaires de fermeture et de la vente dans l'établissement de ballons contenant du protoxyde d'azote, utilisé par les consommateurs à des fins euphorisantes et présentant un danger pour la santé, ne sont pas contestés ; qu'eu égard à la nature de ces faits, et alors même que des faits semblables seraient constatés dans d'autres établissements, le préfet pouvait légalement prononcer la fermeture de l'établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de la fermeture, fixée à trois mois par la décision, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérantes la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par le préfet de l'Hérault qui ne justifie ni avoir eu recours au ministère d'avocat ni avoir exposé des frais spécifiques ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE BOLERO, à Mme X, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 04MA01623 2
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