Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004, présentée pour Mme Z... , élisant domicile ..., par Me B... ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102629 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a maintenu son exclusion définitive du revenu de remplacement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les observations de Me A..., substituant Me B..., pour Mme ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 autorise le ministre de l'emploi et de la solidarité à déconcentrer les décisions administratives individuelles relatives au travail et à l'emploi ; que par un arrêté du 5 janvier 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de région Provence Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à M. X..., directeur département du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment, pour décider de la radiation de la liste des chômeurs secourus dans le cadre de l'application des dispositions des articles R.351-27 à R.351-53 ; qu'enfin, l'article 2 de cet arrêté autorise Mme Y..., directeur adjoint du travail à signer, notamment ce type de décision, en cas d'absence ou d'empêchement de M. X... ; que Mme n'établit ni même n'allègue que le directeur départemental du travail n'était ni absent, ni empêché le 22 mars 2001 ; qu'ainsi, Mme Y... avait compétence pour signer ce même jour la décision attaquée maintenant son exclusion du revenu de remplacement ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint, notamment, en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : « Sont exclues à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement... les personnes qui ...3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement..., ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu » et qu'aux termes de l'article R.311-3-2 du même code : « Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : 1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée... » ;
Considérant que Mme a été exclue du bénéfice du revenu de remplacement au motif que pendant les périodes d'indemnisation, soit du 9 octobre 1989 au 1er mars 1993, du 19 janvier 1995 au 6 octobre 1997, et du 14 avril au 31 mai 1999, elle était gérante de trois sociétés commerciales et qu'elle a omis de déclarer ses fonctions ; que l'administration a ainsi retenu l'exercice de fonctions de gérante du restaurant U Franghiu en Corse depuis le mois de mai 1989, de la société SEGEB du 22 février 1996 au 21 mai 1999, et de la société Les Dorians depuis le 22 juin 1995 ; qu'il appartient à Mme d'établir que ses fonctions de gérante ne correspondaient en réalité pas à l'activité professionnelle normale qu'elles supposent, la circonstance qu'elle n'était pas gérante salariée des trois sociétés dont s'agit ne suffisant pas à exclure le caractère professionnel de son activité ; que s'agissant de ses fonctions au sein du restaurant U Franghiu, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité de sa démission dès le mois de mai 1990 ; qu'en ce qui concerne cette société, ainsi que la société Les Dorians, la requérante n'établit pas non plus l'absence de caractère professionnel de son activité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité des fonctions exercées au sein de la société SEBEG, Mme doit être regardée comme ayant exercé un emploi au sens de l'article L.351-1 pendant toutes les périodes au cours desquelles elle a perçu le revenu de remplacement ; qu'il est constant qu'elle n'a pas déclaré cette activité au service compétent de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, confirmer par sa décision du 22 mars 2001 l'exclusion de Mme du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 9 octobre 1989 ;
Considérant, enfin, que si la requérante soutient qu'elle aurait activement recherché un emploi pendant les périodes d'indemnisation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas fondée sur l'absence de recherche d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 04MA02442