Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004, présentée pour M. Julien X élisant domicile ..., par Me Moschetti, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99-1227 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 août 1998 par lequel le maire de Tanneron a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté et ladite décision ;
3°/ de condamner la commune de Tanneron à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- les observations de Me Benhamou substituant Me Asso pour la commune de Tanneron ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 13 novembre 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 5 août 1998 par lequel le maire de Tanneron a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tanneron, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : «Les constructions doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à 50 m de l'autoroute A.8, supérieure ou égale à 20 m de l'axe des R.D. et supérieure ou égale à 10 m de l'alignement des autres voies existantes, à modifier ou à créer… » ;
Considérant que pour refuser de délivrer à M. X le permis de construire que celui-ci sollicitait en vue de l'extension d'une construction existante, le maire de Tanneron s'est fondé sur les dispositions précitées en estimant que le projet méconnaissait la règle d'implantation à une distance minimale de 10 mètres des voies ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le chemin des Sausserons qui borde sa propriété serait un chemin d'exploitation privé pour lequel la procédure d'alignement ne serait pas applicable, il ressort des pièces du dossier que ledit chemin des Sausserons a fait l'objet d'un emplacement réservé n° 41 au bénéfice de la commune avec un élargissement de sa plate-forme portée à 5 mètres ; que, dès lors, du fait de cet emplacement réservé en vue de la création d'une voie publique, les dispositions de l'article NC 6 qui visent tant les voies existantes que celles à modifier ou à créer, sont opposables au projet de construction de M. X ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en instituant cet emplacement réservé qui répond à la définition prévue aux articles L.123-1-8° et R.123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et qui correspond aux objectifs de la commune mentionnés dans le rapport de présentation en matière d'équipements d'infrastructure, les auteurs du plan d'occupation des sols aient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est pas établi ;
Considérant, en troisième lieu, que si la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions du plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire concernant le même bâtiment, c'est à la condition que les travaux envisagés ou bien rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien soient étrangers à ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction existante est implantée à moins de 10 mètres de la voie ; que le projet en litige consiste en une extension de cette construction par la création d'une surface hors oeuvre nette d'environ 100 m² sur deux niveaux et d'un appentis de 20 m² ; que cette extension est elle-même implantée en grande partie à une distance inférieure à 10 mètres de la voie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, de tels travaux ne sont pas étrangers aux dispositions de l'article NC 6 précité et loin de rendre l'immeuble plus conforme à ces dispositions aggravent leur méconnaissance ; qu'il suit de là que le maire de Tanneron s'est légalement opposé au projet de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tanneron, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 1998 et la décision rejetant son recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune de Tanneron ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tanneron tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Tanneron et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA00212 3