Vu, la télécopie enregistrée le 10 mai 2004 et la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentées pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Breysse ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801343 en date du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de M. Darrieutort, président ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les statuts de la SCP d'avocats Roux, Lang, X établis le
1er mars 1992 stipulent que la société prendra effet rétroactivement au 1er janvier 1992, la société étant formée sous condition de son inscription au barreau ; que, d'ailleurs, cette inscription est devenue effective à cette date ; qu'ainsi, il ressort des termes mêmes de ce contrat que les parties ont entendu fixer au 1er janvier 1992 la date de transfert de la clientèle et du matériel de
Mme LANG-X ; que, par voie de conséquence, la reprise dans son patrimoine privé par Mme LANG-X du matériel et de la clientèle lui appartenant jusqu'alors affectés à l'exercice de sa profession, qui n'a précédé que d'un instant de raison la mise desdits éléments à la disposition de la SCP d'avocats Roux, Lang, X en vertu des statuts, établis le
1er mars 1992 mais prenant également effet à compter du 1er janvier 1992, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu lieu en 1992 et non en 1991 ; qu'il suit de là que Mme LANG-X n'est pas fondée à soutenir que la plus-value réalisée est imposable au titre de l'année 1991 ;
Mais, considérant, qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. ( … ) II. Le régime défini au I. s'applique : Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ( … ) ; L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 des statuts de la SCP d'avocats Roux, Lang, X établis le 1er mars 1992 que « les associés déclarent opter pour l'application du régime spécial des plus-values visées par l'article 151 octies du code général des impôt … » ; que, s'agissant en l'espèce du contrat de formation d'une société par M. ROUX et Mme LANG-X, l'option exercée dans l'acte d'apport doit être regardée comme l'ayant été conjointement par les apporteurs et la société ; que, par ailleurs, l'article 54 septies du code général des impôts prévoit de la part des entreprises placées notamment sous le régime de l'article 151 octies la production d'un état joint à leur déclaration, contenant les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés ; que le décret, prévu à cet effet, codifié à l'article 38 quindecies de l'annexe III audit code, a été publié au journal officiel du 23 juillet 1993, soit à une date postérieure à la date limite de dépôt de la déclaration des bénéfices de l'année 1992 ; que, par suite, Mme LANG-X ne pouvait légalement être assujettie à cette obligation de joindre en annexe à sa déclaration l'état mentionné à l'article 54 septies ; que, dès lors, l'apport fait à la SCP Roux, Lang, X satisfaisait aux conditions posées par l'article 151 octies précité et autorisait ainsi le report de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport de la clientèle et du matériel à cette société civile professionnelle par Mme LANG-X ; que M. et Mme X doivent, en conséquence, être déchargés des cotisations susvisées mises à leur charge au titre de
l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé de Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de
l'année 1992 ;
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à Me Breysse et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N° 04MA00987 2