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29/06/2006 | FRANCE | N°04MA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 04MA00987


Vu, la télécopie enregistrée le 10 mai 2004 et la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentées pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Breysse ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801343 en date du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de con

damner l'Etat à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu, la télécopie enregistrée le 10 mai 2004 et la requête, enregistrée le 11 mai 2004, présentées pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Breysse ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801343 en date du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Darrieutort, président ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les statuts de la SCP d'avocats Roux, Lang, X établis le

1er mars 1992 stipulent que la société prendra effet rétroactivement au 1er janvier 1992, la société étant formée sous condition de son inscription au barreau ; que, d'ailleurs, cette inscription est devenue effective à cette date ; qu'ainsi, il ressort des termes mêmes de ce contrat que les parties ont entendu fixer au 1er janvier 1992 la date de transfert de la clientèle et du matériel de

Mme LANG-X ; que, par voie de conséquence, la reprise dans son patrimoine privé par Mme LANG-X du matériel et de la clientèle lui appartenant jusqu'alors affectés à l'exercice de sa profession, qui n'a précédé que d'un instant de raison la mise desdits éléments à la disposition de la SCP d'avocats Roux, Lang, X en vertu des statuts, établis le

1er mars 1992 mais prenant également effet à compter du 1er janvier 1992, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu lieu en 1992 et non en 1991 ; qu'il suit de là que Mme LANG-X n'est pas fondée à soutenir que la plus-value réalisée est imposable au titre de l'année 1991 ;

Mais, considérant, qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. ( … ) II. Le régime défini au I. s'applique : Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ( … ) ; L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 des statuts de la SCP d'avocats Roux, Lang, X établis le 1er mars 1992 que « les associés déclarent opter pour l'application du régime spécial des plus-values visées par l'article 151 octies du code général des impôt … » ; que, s'agissant en l'espèce du contrat de formation d'une société par M. ROUX et Mme LANG-X, l'option exercée dans l'acte d'apport doit être regardée comme l'ayant été conjointement par les apporteurs et la société ; que, par ailleurs, l'article 54 septies du code général des impôts prévoit de la part des entreprises placées notamment sous le régime de l'article 151 octies la production d'un état joint à leur déclaration, contenant les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés ; que le décret, prévu à cet effet, codifié à l'article 38 quindecies de l'annexe III audit code, a été publié au journal officiel du 23 juillet 1993, soit à une date postérieure à la date limite de dépôt de la déclaration des bénéfices de l'année 1992 ; que, par suite, Mme LANG-X ne pouvait légalement être assujettie à cette obligation de joindre en annexe à sa déclaration l'état mentionné à l'article 54 septies ; que, dès lors, l'apport fait à la SCP Roux, Lang, X satisfaisait aux conditions posées par l'article 151 octies précité et autorisait ainsi le report de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport de la clientèle et du matériel à cette société civile professionnelle par Mme LANG-X ; que M. et Mme X doivent, en conséquence, être déchargés des cotisations susvisées mises à leur charge au titre de

l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé de Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de

l'année 1992 ;

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Breysse et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 04MA00987 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00987
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BREYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-29;04ma00987 ?
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