La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2006 | FRANCE | N°01MA00104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 01MA00104


Vu l'arrêt en date du 6 juillet 2004 par laquelle la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 2 novembre 2000 et la décision du directeur du centre hospitalier général de Bastia en date du 8 octobre 1997 par laquelle ce dernier avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la névrose traumatique dont souffre M. X, enjoint au centre hospitalier général de Bastia de reconnaître l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs de M. X et de réexaminer sa situation et notamment ses droits à congé

s de maladie au regard des dispositions de la loi du

26 janvie...

Vu l'arrêt en date du 6 juillet 2004 par laquelle la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 2 novembre 2000 et la décision du directeur du centre hospitalier général de Bastia en date du 8 octobre 1997 par laquelle ce dernier avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la névrose traumatique dont souffre M. X, enjoint au centre hospitalier général de Bastia de reconnaître l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs de M. X et de réexaminer sa situation et notamment ses droits à congés de maladie au regard des dispositions de la loi du

26 janvier 1986 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et prononcé à l'encontre du centre hospitalier général de Bastia, s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté celui-ci, une astreinte dont le taux était fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant ladite notification ;

………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006,

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 6 juillet 2004, la Cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de du centre hospitalier général de Bastia s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté celui-ci ;

Considérant que l'arrêt susvisé a été notifié au centre hospitalier général de Bastia le

16 août 2004 ; qu'en date du 21 avril 2005, le centre hospitalier général de Bastia a justifié avoir pris toutes mesures pour assurer l'exécution dudit arrêt et notamment annulé la décision de mise en disponibilité d'office résultant de la non-reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles de M. X, a régularisé la situation de M. X au regard de ses droits à congé de maladie et traitements et a fait procéder à la révision de ses droits à pension de retraite ; que cette autorité doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l'arrêt de la Cour en date du 6 juillet 2004 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier général de Bastia.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Félix X, au centre hospitalier général de Bastia et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 01MA00104 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00104
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;01ma00104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award