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04/07/2006 | FRANCE | N°05MA01434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2006, 05MA01434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2005, sous le n°05MA01434, présentée pour Mme Fatima X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ;

Vu, enregistrée au greffe le 20 juillet 2005, le mémoire ampliatif présenté pour Mme Fatima X par Me Jean-Pierre Bancons, avocat ;

Mme Fatima X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris

son encontre le 24 février 2005 par le préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2005, sous le n°05MA01434, présentée pour Mme Fatima X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ;

Vu, enregistrée au greffe le 20 juillet 2005, le mémoire ampliatif présenté pour Mme Fatima X par Me Jean-Pierre Bancons, avocat ;

Mme Fatima X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 24 février 2005 par le préfet de l'Hérault ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux et d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour régulier ;

……………………………………………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 juin 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'Asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a délégué ses pouvoirs à M. Gonzales ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président,

- les observations de Me Bancons pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fatima X n'est entrée en France que dans le courant de l'année 2004,sans être munie d'un visa de long séjour, pour y rejoindre les membres de sa famille qui y sont établis ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, célibataire, sans enfant et qui, âgée de 32 ans lors de l'intervention du jugement litigieux, ne peut ainsi prétendre à une mesure de regroupement familial, la seule circonstance qu'elle aurait, sur le territoire national une grande partie de sa famille, ce, alors même qu'il ressort de ses dires propres qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas de nature à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la seule conséquence d'être éloignée de sa famille résidant en France, pour cause de reconduite à la frontière n'est pas, pour elle même, constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Fatima X, qui ne peut se prévaloir, en l'espèce, ni des dispositions de la loi du 12 avril 2000, non applicables en matière de refus de séjour, ni du défaut de saisine de la Commission des recours des étrangers, formalité inopérante dans le cadre de la présente procédure, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : la requête présentée par Mme Fatima X est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA01434 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA01434
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BANCONS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-07-04;05ma01434 ?
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