Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 sous le n°05MA02328, présentée pour M. Boubker X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... par Me Dravet, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504607 du 26 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 juillet 2005 par le préfet du Var ;
2°) de suspendre l'arrêté litigieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 7 avril 2006, présenté pour M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
Vu, enregistré au greffe le 5 mai 2006, le nouveau mémoire présenté pour M. X qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :
- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,
- les observations de Me Dravet, pour M. X,
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'introduction d'une requête tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour, décision présumée légale jusqu'à son annulation éventuelle par le juge du fond, n'a aucun effet suspensif et ne peut ainsi faire obstacle à la prise d'un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger se trouvant dans l'un des cas prévus par l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que la circonstance que M. X ait saisi le Tribunal administratif de Nice de conclusions dirigées contre l'arrêté de refus de séjour pris à son encontre, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière à l'égard duquel toute demande de suspension ne peut qu'être irrecevable, même en appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, dont il résulte de l'instruction et de ses dires mêmes qu'il n'est continuellement en France que depuis le 28 juillet 2004, date à laquelle il est entré sur le territoire national, venant du Maroc où il avait vécu jusque là et où résident encore son épouse et ses 4 enfants, n'est pas fondé à soutenir que par l'arrêté litigieux, le préfet du Var aurait porté une atteinte excessive à sa vie familiale et à sa liberté, ce alors même que M. X exercerait en France, une activité professionnelle salariée qui ne peut qu'être irrégulière dès lors qu'elle ne repose sur aucun titre de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant produit divers documents et certificats médicaux, dont la plupart ont été établis au Maroc, faisant état de certaines pathologies, il ne résulte nullement desdites productions que les affections dont il est fait état ne pourraient être efficacement suivies et traitées par les services médicaux de son pays d'origine ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait état d'une impossibilité de retourner au Maroc au motif qu'il y serait indésirable, il n'assortit ses affirmations d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel, dirigée contre ledit jugement, doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Boubker X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubker X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
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N° 05MA2328