Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005 (télécopie régularisée par envoi postal reçu le 26 décembre 2005), présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par la SELARL Lamoureux-Bayonne et Toulza, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505938 en date du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, et à enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………….
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 décembre 2004 donnant délégation à Mme Nicole Lorant, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006,
- le rapport de Mme Lorant, magistrat délégué ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; qu'il ressort des pièces du dossier que
M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Hérault en date du 25 septembre 2001 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ;
Considérant que si, par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête formée par M. X contre le refus de titre de séjour en date du 25 septembre 2001, dont M. X excipait de l'illégalité à l'appui de la décision d'arrêté de reconduite à la frontière litigieuse du 17 novembre 2005, jugement qui fait l'objet d'un appel toujours pendant devant la Cour, cette circonstance, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ne faisait pas obstacle à ce que l'illégalité de cette décision soit invoquée à l'appui des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux qui n'ont pas le même objet ; que par suite M. X était recevable, au soutien de ladite requête, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour en date du
25 septembre 2001 ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date à laquelle M. X a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière, la décision du 25 septembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'était pas devenue définitive, le jugement du 16 novembre 2004 étant frappé d'appel devant la Cour de céans ; qu'il est dès lors recevable à exciper de son illégalité devant la Cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date du refus de séjour dont il est excipé de l'illégalité : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;
Considérant que si M. X soutient qu'il réside depuis 1989 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision dont il est excipé de l'illégalité ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il aurait en France la totalité de sa famille proche et qu'il n'aurait plus d'attaches au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu'il était âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas qu'il remplissait les conditions prévues par le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du
2 novembre 1945 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître tant les dispositions précitées que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni enfin que ce refus serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance précitée, que le préfet n'est tenu de saisir que lorsque les étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité remplissent effectivement les conditions énoncées notamment à l'article 12 bis 7° de ladite ordonnance et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Sur l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux porterait atteinte à son droit à mener une vie familiale normale et conviendrait ainsi aux dispositions précitées ; que, alors même que la situation de M. X doit être examinée à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, postérieure de quatre ans à celle du refus de séjour opposée en 2001, ledit arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de
M. X à une vie familiale, pour les raisons ci-dessus exposées et alors au surplus qu'il n'est pas établi que, contrairement à ce qu'il soutient, sa mère aurait régulièrement rejoint son époux en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 05MA02915 4