Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 24 février 2003, présentée par la COMMUNE DE CABRIES représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2001;
La COMMUNE DE CABRIES demande à la Cour :
1°/ d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 98-3856 du 19 décembre 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 4 septembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Cabriès a approuvé le plan d'occupation des sols en tant que celui-ci classe les parcelles cadastrées section AP 51 à 54 en zone inconstructible, et d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°/ de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,
- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE CABRIES relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2002 susvisé en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a, à la demande de M. X, annulé partiellement la délibération de son conseil municipal du 4 septembre 1992 approuvant le plan d'occupation des sols et l'a condamnée à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X soutient que le maire de Cabriès lui ayant délivré, le 5 décembre 2002 un permis de construire, la commune appelante n'aurait pas d'intérêt à agir à l'encontre du jugement en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 2 avril 1998 lui refusant un permis de construire ;
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la COMMUNE DE CABRIES ne demande pas l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du maire de Cabriès en date du 2 avril 1998 refusant à M. X un permis de construire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ;
Sur la légalité de la délibération du 4 septembre 1992 :
Considérant que le tribunal administratif a annulé la délibération du 4 septembre 1992 susvisée approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AP 51 à 54 appartenant à M. X en zone inconstructible au motif que ce classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X est situé, selon l'Atlas départemental des zones inondables, qualifié de projet d'intérêt général par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 1996, dans une zone correspondant au lit moyen du cours d'eau dénommé le Grand Vallat exposée à un risque d'inondation ; que parmi les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet d'intérêt général, que les plans d'occupation des sols doivent respecter en vertu de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, il est précisé que : «En application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, il convient de ne pas autoriser de constructions dans certaines zones définies par cet Atlas : lits moyens, zones d'expansion des crues, proximité de l'axe d'écoulement (talweg) des bassins versants provoquant un risque périurbain» ; qu'aux termes de l'article NB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CABRIES en cause : «Lorsqu'aucune marge de reculement n'est indiquée sur les documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de dix mètres du milieu des cours d'eau sans pouvoir se rapprocher à moins de huit mètres des berges de ceux-ci ; qu'il ressort clairement de ces dispositions qu'à l'intérieur des marges de reculement mentionnées dans les documents graphiques dudit plan les constructions sont interdites ; qu'il est constant que le terrain de M. X est situé à l'intérieur de l'une des marges ainsi prescrites par le règlement du plan d'occupation des sols ; que ce classement qui est conforme aux prescriptions techniques de l'Atlas départemental des zones inondables susénoncées ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que des études hydrauliques récentes démontreraient que des constructions pourraient être admises sous certaines conditions dans la même zone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CABRIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation partielle de la délibération du 4 septembre 1992 susvisée et l'a condamnée à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les articles 1 et 3 dudit jugement ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CABRIES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 2002 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CABRIES, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA00367 3
SR