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21/09/2006 | FRANCE | N°04MA00709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 septembre 2006, 04MA00709


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Châteaureynaud, représenté par Me Constanza ;

La COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1237, en date du 17 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 1.593,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1997 en remboursement de frais relatifs au branchemen

t en eau de leur propriété ;

2°/ de condamner M. et Mme X à lui verser une somme d...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Châteaureynaud, représenté par Me Constanza ;

La COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1237, en date du 17 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 1.593,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1997 en remboursement de frais relatifs au branchement en eau de leur propriété ;

2°/ de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1.800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Picardo du Cabinet LLC et associés pour la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR et de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR interjette appel du jugement, en date du 17 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 1.593,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1997 en remboursement d'une contribution pour branchement au réseau d'eau de leur propriété située lieudit Marenc à La Cadière d''Azur ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR, les premiers juges qui étaient saisis d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.332-28 du code de l'urbanisme, ont pu à bon droit se prononcer sur ce moyen ;

Sur la recevabilité de la première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : «Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie du recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mis à compter de l'expiration de la période de quatre mois susmentionné» ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics ; que les travaux en litige ont le caractère de travaux publics ; qu'ainsi le fait que la demande ait été enregistrée plus de deux mois après un premier refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de La Cadière d'Azur sur un recours gracieux daté du 1er janvier 1996 présenté par M. et Mme X, ainsi qu'après un second refus en date du 16 janvier 1997 opposé à un second recours gracieux intervenu le 1er janvier 1997, n'entachait pas cette demande d'irrecevabilité ; qu'en outre, la circonstance que le refus en date du 16 janvier 1997 confirme le précédent refus implicite susmentionné qui n'était pas devenu définitif est sans influence sur la recevabilité de la demande ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-28 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L.332-6-1 et à l'article L.332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire… Cette autorisation… en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant…» ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme : «Les contributions aux dépenses d'équipement publics prévus au 2° de l'article L.332-6 sont les suivantes : d) la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération» ; qu'il n'est pas contesté qu'alors que le permis de construire délivré le 1er mars 1996 par le maire de La Cadière d'Azur à M. et Mme X précisait qu'il rendait «exigible le versement d'une participation financière dont le montant et les bases de calcul sont précisés dans l'annexe jointe au présent arrêté (participation pour raccordement à l'eau potable)», il n'était accompagné d'aucune annexe ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR ne pouvait ultérieurement, en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L.332-28 du code de l'urbanisme, assujettir M. et Mme X au paiement de la participation en cause prévue au d) de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 1.593,60 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR le paiement à M. et Mme X de la somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR versera à M. et Mme X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00709 2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00709
Date de la décision : 21/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-09-21;04ma00709 ?
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