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19/10/2006 | FRANCE | N°02MA02457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2006, 02MA02457


Vu I) la requête enregistrée le 16 décembre 2002 présentée pour la société anonyme SOLAMAT-MEREX, dont le siège se situe Montée des Pins à Rognac (13240), par Me Kurower et le mémoire complémentaire en date du 18 juin 2004 ; la SA

SOLAMAT-MEREX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9906824 en date du 23 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et

prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi ;

2°) de la décharger desdites c...

Vu I) la requête enregistrée le 16 décembre 2002 présentée pour la société anonyme SOLAMAT-MEREX, dont le siège se situe Montée des Pins à Rognac (13240), par Me Kurower et le mémoire complémentaire en date du 18 juin 2004 ; la SA

SOLAMAT-MEREX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9906824 en date du 23 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi ;

2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu II) la requête enregistrée le 16 décembre 2002 présentée pour la société anonyme SOLAMAT-MEREX, dont le siège se situe Montée des Pins à Rognac (13240), par Me Kurower et le mémoire complémentaire en date du 9 juin 2004 ; la SA

SOLAMAT-MEREX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°9901381 en date du 23 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période courant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, rejeté sa demande tendant à la mainlevée de la mesure d'exécution forcée et de la caution produite, et prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi ;

2°) de la décharger desdits droits supplémentaires ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées numéro 02MA02457 et 02MA02458 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant que la société SA SOLAMAT MEREX, qui a pour activité le traitement et l'élimination des déchets industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1993, 1994 et 1995 à la suite de laquelle l'administration a notamment réintégré dans ses résultats imposables les sommes versées à la société SA SARP Industries dont elle est la filiale, au titre de redevances rémunérant diverses prestations d'assistance administrative, financière, technique et commerciale ; que la société SA SOLAMAT MEREX relève appel de deux jugements du Tribunal administratif de Marseille en date du

23 septembre 2002 qui ont, d'une part, prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi et, d'autre part, rejeté sa demande en décharge des impositions consécutives audits redressements ;

Sur la requête n° 01MA02457 :

Considérant que si, aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, « Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... », la déductibilité de ces frais ou charges demeure, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; que s'agissant, comme en l'espèce, de frais facturés par une société mère à l'une de ses filiales, d'une quote-part des frais généraux de cette société mère, laquelle assume tout ou partie tant des tâches de gestion de la filiale que diverses dépenses communes, cette quote-part et, par suite, celle du montant des charges déductibles de cette filiale, qui ne peuvent être justifiées ni par les seuls documents de facturation de la société mère ni par des pièces comptables émanant de cette dernière, peuvent être estimées, sous le contrôle du juge de l'impôt, à partir de documents

extra-comptables fournis par la société vérifiée ; qu'il appartient à celle-ci de présenter tous éléments et documents propres à établir la nature et l'importance des services reçus de la société mère et à permettre d'apprécier si le montant des sommes versées à celle-ci correspond à l'étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SA SOLAMAT MEREX versait à la société SA SARP Industries une redevance annuelle fixée à 3,5% de son chiffre d'affaires, en rémunération de services d'assistance administrative, financière, technique, informatique et commerciale fournis par sa société mère ; que la société SA SOLAMAT MEREX a porté les sommes ainsi calculées en charges déductibles de ses résultats imposables des exercices 1993, 1994 et 1995 ; que l'administration n'a pas admis la déduction de ces charges et les a réintégrées au résultat imposable ; que la société requérante conteste le bien-fondé de cette réintégration ;

Considérant que la circonstance que cette redevance annuelle était destinée à rémunérer globalement un ensemble de services procurés par la société mère ne dispensait pas la société SA SOLAMAT MEREX de son obligation de justifier, le cas échéant, la réalité et le montant des différentes prestations que cette redevance était censée rémunérer ; que, si la société requérante produit un rapport établi pour les besoins de la cause par un expert qu'elle a choisi, elle ne produit à l'appui de ce rapport aucun document propre à établir la nature, la consistance et l'importance des prestations des services d'assistance en matière administrative, financière, technique et commerciale dont la redevance était censée être la contrepartie ; que, dans ces conditions, la société SA SOLAMAT MEREX ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité des services d'assistance en matière administrative, financière, technique et commerciale fournis par la société mère et, partant, comme justifiant la correction de l'inscription en comptabilité des redevances dont la déduction a été, à bon droit, refusée par l'administration ; que toutefois, la société SA SOLAMAT MEREX soutient sans être contredite qu'elle a bénéficié d'un logiciel informatique de sa société mère qui lui a été facturé au prorata du chiffre d'affaires des filiales de ladite société mère ayant bénéficié du logiciel ; qu'ainsi la société doit être regardée comme ayant établi la nature et l'importance de ces prestations et par suite leur caractère déductible à hauteur des sommes non contestées de 539 000 francs en 1989, 1 200 000 francs en 1990 et 1 088 000 francs en 1991 ; que la société est en droit d'obtenir la réduction de ses résultats imposables à hauteur desdites sommes ;

Sur la requête n° 01MA02458 :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II audit code : « 1. La TVA ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…) » ; que doivent être regardées comme se rapportant à des services nécessaires à l'exploitation, les rémunérations dûment justifiées qu'une filiale verse à la société mère, pour la part qui lui est imputable, des services rendus par cette société en vue d'assurer la gestion de l'ensemble des filiales du groupe ; qu'il résulte de l'instruction, comme il a été dit ci-dessus, que la société SA SOLAMAT MEREX versait à la société SA SARP Industries une redevance annuelle fixée à 3,5% de son chiffre d'affaires, en rémunération de services d'assistance administrative, financière, technique et commerciale fournis par sa société mère ; que l'administration, estimant que le montant de la redevance était calculé de façon forfaitaire et n'était pas assorti de justifications suffisantes, a refusé d'admettre cette déduction, au titre de la période correspondant à ces trois années ; que toutefois, il est constant que les factures afférentes aux prestations dont a bénéficié la société SA SOLAMAT MEREX ont été payées par la société et la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour les montants correspondants ; que l'administration ne soutient pas ni n'établit que les factures des prestations en cause auraient revêtu un caractère fictif ou de complaisance ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à refuser à la société requérante, par application des dispositions susmentionnées des articles 271 et 230 du code général des impôts, le droit de déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, au titre de ces factures pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SA SOLAMAT MEREX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 septembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté en totalité sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assorties de pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos de 1993, 1994 et 1995, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

D E C I D E :

Article 1 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SA SOLAMAT MEREX sont réduites de 539 000 francs en 1989, 1 200 000 francs en 1990 et 1 088 000 francs en 1991.

Article 2 : La SA SOLAMAT MEREX est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes correspondant aux réductions de base d'imposition ordonnées par l'article 1 du présent arrêt.

Article 3 : La SA SOLAMAT MEREX est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période

du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995.

Article 4 : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Marseille sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de la SA SOLAMAT MEREX est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOLAMAT MEREX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Kurower et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

2

N°02MA02457 / N°02MA02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA02457
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : KUROWER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-19;02ma02457 ?
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