Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Denis X, élisant domicile ...), par Me Penza Bezzina, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501189 du 13 avril 2005 par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin d'examiner et d'évaluer les séquelles de l'accident de service dont il a été victime le du 9 mai 2001 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser une provision de 10 000 euros, enfin, à ce que la provision à consigner en faveur de l'expert soit mise à la charge du centre hospitalier et que des délais de paiement soient accordés pour cette consignation ;
2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation et, le cas échéant, d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices liés à l'accident de travail dont il a été victime ;
3°) de désigner un médecin expert, qui aura la possibilité de s'adjoindre un sapiteur et sera investi de la mission habituelle en la matière, notamment pour procéder à son examen et déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel, subis à la suite de l'accident du 9 mai 2001 ;
3°) de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de l'expertise médicale ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Daniel Gandreau, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 avril 2005 :
Considérant que M. X, brancardier à l'hôpital Saint-Roch de Nice depuis 1991 et affecté aux services de nuit depuis 1998, a été victime d'un accident de travail le
9 mai 2001, en tentant de maîtriser un patient très agité qui l'a fait chuter et se blesser à l'épaule gauche ; qu'après plusieurs opérations, la commission de réforme réunie le 17 juin 2004 a fixé la date de consolidation de son état le 18 mai 2004 et a retenu un taux d'IPP imputable au service de 10 % ; qu'ayant sollicité une expertise de la nature et de l'étendue des séquelles qu'il conservait, ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de l'accident, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes par une ordonnance en date du 13 avril 2005, dont l'intéressé fait régulièrement appel ;
En ce qui concerne la mesure d'expertise sollicitée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. » ;
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. X se borne à contester l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a refusé l'expertise du préjudice corporel que lui a causé l'accident imputable au service susrappelé, indépendamment de la question de savoir à quelle date il se trouvait apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé ou non ; qu'en l'état du dossier soumis au juge, des incertitudes sur la date de consolidation des blessures de l'intéressé et sur l'étendue de son préjudice corporel demeurent dans les appréciations portées par plusieurs médecins qui l'ont examiné et par la commission départementale de réforme ; qu'ainsi, la mesure d'expertise médicale sollicitée apparaît utile ; que, dès lors, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé d'y faire droit ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de l'ordonnance sur ce point et de prescrire la mesure d'expertise dans les conditions précisées ci-après ;
En ce qui concerne la demande de provision :
Considérant que l'article R.541-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés peut même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution de garantie. » ;
Considérant que si la mesure d'expertise sollicitée a précisément pour but d'évaluer la nature et l'étendue du préjudice corporel lié à l'accident de travail dont M. X a été victime, l'existence même de ce préjudice n'est pas en l'état du dossier sérieusement
contestable ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une provision ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance sur ce point et d'allouer à l'appelant une somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au CHU de Nice une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0501189 du 13 avril 2005 est annulée.
Article 2 : Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice est condamné à verser à M. X une somme de 2 000 (deux mille) euros à titre de provision sur la réparation de son entier préjudice corporel.
Article 3 : M. le Docteur Oreste Ciaudo, demeurant 40 boulevard Victor Hugo à Nice (06000), est désigné pour procéder, en présence de M. X et du Centre Hospitalier Universitaire de Nice, à une expertise en vue de déterminer :
- la date de consolidation des blessures de l'appelant consécutives à l'accident de service dont il a été victime le 9 mai 2001 ;
- la durée de l'incapacité temporaire totale ;
- le taux de l'incapacité permanente partielle ;
- les souffrances physiques ;
- le préjudice esthétique ;
- le préjudice d'agrément ;
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Il déposera son rapport dans le délai de 4 mois à compter de la prestation de serment.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Denis X, au Centre Hospitalier Universitaire de Nice et au ministre de la santé et des solidarités.
N° 05MA01088 2