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26/10/2006 | FRANCE | N°05MA01830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 octobre 2006, 05MA01830


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Guy X, élisant domicile 32 rue de la Liberté à Pelissanne (13330) ;

Monsieur Guy X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0503552 du 11 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision de 1 500 euros à valoir sur les traitements qui lui seraient dus au titre des mois d'avril et mai 2005, ainsi que la somme de 70 euros par jour de

retard à lui communiquer ses bulletins de salaires ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Guy X, élisant domicile 32 rue de la Liberté à Pelissanne (13330) ;

Monsieur Guy X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0503552 du 11 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision de 1 500 euros à valoir sur les traitements qui lui seraient dus au titre des mois d'avril et mai 2005, ainsi que la somme de 70 euros par jour de retard à lui communiquer ses bulletins de salaires ;

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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Marseille en date du 19 septembre 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

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Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Daniel Gandreau, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

Considérant que M. X, ouvrier d'Etat à la direction de la logistique du SGAP de Marseille, a bénéficié de congés de maladie du 23 août 2004 au 31 mars 2005 ; qu'en raison de congés de même nature obtenus antérieurement, il a été placé à demi-traitement par des arrêtés du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date des 5 janvier 2005,

21 mars 2005 et 6 avril 2005, pour des périodes courant du 2 octobre 2004 au 4 novembre 2004, du 13 décembre 2004 au 7 janvier 2005, du 13 janvier 2005 au 11 février 2005 et du

12 février 2005 au 31 mars 2005, soit au total pendant 138 jours ; qu'il a cependant continué de recevoir l'intégralité de son traitement jusqu'en janvier 2005, ce qui a entraîné un trop-perçu dont l'administration lui a réclamé le remboursement par prélèvement sur ses traitements à compter du mois de mars 2005 ; estimant toutefois que les prélèvements d'avril et de mai 2005 étaient excessifs, M. X a demandé au juge des référés administratif de lui allouer une provision de 1 500 euros à valoir sur les compléments de traitement qu'il estimait lui être dus et, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner la communication de son bulletin de paie d'avril 2005, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ainsi que du rapport d'expertise médicale établi par le docteur Leoncini le 28 septembre 2004, enfin, de lui rembourser les frais du courrier contenant sa requête enregistrée le 2 juin 2005 ; que le juge des référés a rejeté cette requête par ordonnance du 11 juillet 2005 dont M. X relève régulièrement appel ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que M. X soutient que l'ordonnance attaquée aurait omis de statuer sur l'ensemble des conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal ; qu'il résulte des écritures de l'appelant produites devant les premiers juges, que celui-ci avait expressément demandé la communication du bulletin de paie d'avril 2005 sous astreinte de 70 euros par jour de retard, la communication de l'expertise médicale du 28 septembre 2004 et le remboursement des frais du courrier contenant la requête ; que, cependant, nonobstant la circonstance que les dernières conclusions doivent être regardées comme abandonnées, le tribunal, après avoir rejeté la demande de provision sollicitée par M. X, a omis de statuer sur ces conclusions ; que l'ordonnance attaquée se trouve ainsi entachée d'une irrégularité sur ce point, qui justifie son annulation partielle ; qu'il y a donc lieu de statuer sur les conclusions relatives à la communication des bulletins de paie d'avril et mai 2005 sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et de l'expertise médicale du 28 septembre 2004, par la voie de l'évocation ;

En ce qui concerne la communication du bulletin de paie et de l'expertise médicale :

Considérant que devant le juge des référés, de telles conclusions ne peuvent être présentées qu'en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative relatif au référé mesures-utiles, qui est une procédure d'urgence ; qu'en l'état du dossier, l'urgence à procéder à de telles communications n'est pas démontrée ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter lesdites conclusions ;

En ce qui concerne la demande de provision :

Considérant que pour rejeter la demande de provision présentée par M. X à valoir sur les traitements qui lui seraient dus au titre des mois d'avril et mai 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a estimé que le requérant n'avait pas établi la réalité de sa créance au vu de ses seules allégations et en l'absence de documents versés au dossier ; qu'il résulte toutefois des pièces soumises au juge d'appel, et notamment des bulletins de paie des mois de mars et mai 2005, dont l'authenticité n'est contestée ni en première instance ni en appel, que l'administration s'est engagée à verser à l'intéressé un traitement minimum mensuel de 1 067 euros à compter du mois de mars 2005, hors retenue d'apurement du trop-perçu antérieur ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a reçu que 688 euros en avril 2005 et 403,22 euros en mai suivant ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction, l'intéressé peut se prévaloir d'une créance dont l'existence n'est pas sérieusement contestable ; que, par suite, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande de provision ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance sur ce point, de statuer sur les conclusions susanalysées par la voie de l'effet dévolutif et d'allouer à l'appelant une somme de 1 000 euros à valoir sur les traitements qui lui sont dus au titre des mois de mai et d'avril 2005 ;

ORDONNE

Article 1er : L'ordonnance n° 0503552 du 11 juillet 2005 est annulée.

Articles 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur) est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 (mille) euros à titre de provision à valoir sur les traitements qui lui sont dus au titre des mois de mai et d'avril 2005.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guy X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA01830 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 05MA01830
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GHIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-10-26;05ma01830 ?
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