Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°04MA02667, présentée par Me Romieu, avocat pour Melle Meriem X, élisant domicile chez Y, ...; Melle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02004497 du 25 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2002 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête d'instruction ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel peut être valablement saisie d'une requête présentée par télécopie et enregistrée dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête contient, conformément aux dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, l'exposé des faits et moyens et l'énoncé des conclusions soumises au juge, ainsi que l'indication des noms et domiciles des parties, à la condition qu'elle soit par la suite authentifiée par la signature du requérant ou la production d'un document signé de celui-ci ; que la requête adressée à la cour administrative d'appel par télécopie le 23 décembre 2004 par le conseil de Melle X qui, malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par lettre recommandée du 29 mars 2006 et dont il a accusé réception le 31 mars suivant, n'a pas été régularisée par la présentation de l'original, ne répond pas aux prescriptions sus énoncées ; qu'elle est, par suite irrecevable et doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Melle Meriem X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Meriem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
N° 04MA02667 2
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