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07/12/2006 | FRANCE | N°03MA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 03MA01165


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée pour Mme Francine Mercedes Sebire, veuve Y, élisant domicile ..., par Me Ferreboeuf, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 991098, en date du 3 avril 2003, du Tribunal administratif de Bastia, en tant qu'à la demande de M. et Mme X, il a annulé un certificat de conformité délivré le 14 juin 1972 à la SCI Plein Soleil par le directeur départemental de l'équipement de Corse ;

2°/ de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ju

stice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée pour Mme Francine Mercedes Sebire, veuve Y, élisant domicile ..., par Me Ferreboeuf, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 991098, en date du 3 avril 2003, du Tribunal administratif de Bastia, en tant qu'à la demande de M. et Mme X, il a annulé un certificat de conformité délivré le 14 juin 1972 à la SCI Plein Soleil par le directeur départemental de l'équipement de Corse ;

2°/ de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-447 du 28 mai 1970 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Barbe substituant Me Ferreboeuf pour Mme Y et

- les observations de Me Samourcachian pour M. et Mme X :

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement, en date du 3 avril 2003, le Tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. et Mme X, a notamment annulé un certificat de conformité délivré le 14 juin 1972 à la SCI Plein Soleil par le directeur départemental de l'équipement de Corse mais a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation d'un certificat, en date du 12 mars 1974, pris par la même autorité administrative relatif à la même construction ; que Mme Y interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 14 juin 1972 ; que M. et Mme X, par la voie de l'appel incident, demandent à la Cour l'annulation du jugement en tant qu'il concerne l'arrêté en date du 12 mars 1974 ;

Sur la recevabilité de la première instance :

Considérant qu'en tant que propriétaires d'une parcelle contiguë du terrain en litige, M. et Mme X justifient d'une qualité leur donnant intérêt à agir à l'encontre des certificats de conformité en date des 14 juin 1972 et 12 mars 1974 ;

Sur la légalité :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 98-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles 3 et 4 du décret du 28 mai 1970, applicables à la date du certificat de conformité établi le 14 juin 1972, et des dispositions combinées des articles L.460-2, L.460-3 et R.460-4 du code de l'urbanisme, applicables à la date du certificat établi le 12 mars 1974, que la conformité d'une construction par rapport au permis de construire délivré s'apprécie par rapport au projet tel qu'il ressortait du dossier dudit permis, et notamment des plans, approuvés par l'autorité administrative compétente ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation accordée le 4 avril 1971 à la SCI Plein Soleil de construire deux villas se fondait notamment sur un plan de masse, enregistré le 16 mars 1971, par le service instructeur ; qu'après avoir disparu, ce plan a finalement été retrouvé par la commune de Vico ; que, dans la mesure où il n'est pas allégué que ce document aurait été contrefait, la conformité de la construction réalisée doit être appréciée par rapport à ce plan ; qu'il est établi par les plans parcellaires établis à l'occasion du projet de modification du lotissement et au mois de mai 1995 par M. Poggi, géomètre-expert, que la construction réalisée se situe à environ 11,5 mètres de la limite séparative de propriété du lot n° 11 appartenant à M. et Mme X et à 10 mètres de la route du lotissement, au lieu des 5 mètres et 8 mètres prévus sur le plan de masse ; que, dans ces conditions, à supposer même que la villa, devenue propriété de Mme Y, n'ait pas été construite en dehors des limites séparatives de propriété, et que les divers permis délivrés en date des 4 avril 1971, 15 avril 1971 et 30 juin 1973 soient devenus définitifs, l'autorité compétente, à savoir le directeur départemental de l'équipement de Corse, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susvisées, délivrer le certificat de conformité en date du 14 juin 1972 ; que, dès lors, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les moyens invoqués par M. et Mme X à l'encontre de la légalité du certificat de conformité en date du 12 mars 1974 tirés de ce que le permis accordé le 30 juin 1973 serait illégal ou entaché de fraude sont inopérants ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme X ayant le même objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à M. et Mme X, à M. Mercier et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA01165 2

AV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01165
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : FERREBOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-07;03ma01165 ?
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