Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par Me Lamoureux-Bayonne, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104759 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 25 septembre 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F
(762,25 euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du préfet ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. LACHHAD, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 25 septembre 2001 refusant son admission au séjour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a bien examiné les pièces du dossier de M. X et a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 1989, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité d'un séjour habituel et permanent en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'en particulier, un grand nombre de ces pièces ne porte pas son nom ou son prénom, certaines étant postérieures à 2001 ; que les attestations versées au dossier par le requérant sont rédigées en termes généraux, et non confirmées par des documents de valeur probante ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant que M. X, alors âgé de 30 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir que sa proche famille réside en France et que plusieurs de ses membres seraient de nationalité française, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du
2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA00128 2