La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2006 | FRANCE | N°05MA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2006, 05MA00135


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile chez M. Y, ...), par Me Lamoureux-Bayonne, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013871 du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 août 2001, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre des dispositions d

e l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile chez M. Y, ...), par Me Lamoureux-Bayonne, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013871 du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 août 2001, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 août 2001 refusant son admission au séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, d'une part, que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour du 2 août 2001 tel qu'il a été soulevé par le requérant, d'autre part, qu'il a bien examiné les pièces du dossier de M. X et, par suite, a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...)» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1993, il ne produit que des pièces éparses et des attestations rédigées en termes généraux qui ne sont pas de nature à établir la réalité d'un séjour habituel en France depuis cette date ; qu'il était alors âgé de 20 ans, célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire national, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence d'attaches familiales au Maroc d'autant que, d'après ses déclarations, sa mère vit toujours au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le refus du préfet n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

N° 05MA00135 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00135
Date de la décision : 20/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SELARL LAMOUREUX BAYONNE ET TOULZA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-20;05ma00135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award