Vu la requête enregistrée le 26 avril 2005 présentée pour Mlle Mylène X, demeurant ..., par la SCP G.J. Portejoie et le mémoire complémentaire en date du 20 septembre 2006; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000983 en date du 4 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 30 avril 1999 lors de son hospitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'invalidité temporaire partielle, 10 000 euros au titre du pretium doloris, 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 22 000 euros au titre du préjudice matériel ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les entiers dépens y compris les frais d'expertise ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Tourbier substituant Me Quennehen pour Mlle X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Mylène X, née en 1962, a été victime d'un malaise sur la voie publique, à la Napoule, le 30 avril 1999 ; qu'elle a été prise en charge par les pompiers qui l'ont emmenée au centre hospitalier de Cannes ; qu'elle est arrivée au centre hospitalier vers 14 heures 30 ; que, tenant des propos jugés incohérents, un psychiatre l'a examiné ; qu'il a décidé de l'hospitaliser avec son accord ; qu'en raison d'un sentiment d'angoisse et pour, selon elle, échapper à une hospitalisation pour motifs psychiatriques, elle est sortie des locaux du service ; qu'elle a ensuite échappé à deux infirmiers qui s'efforçaient de la convaincre de revenir dans les locaux du service ; que, poursuivie par les infirmiers, elle a enjambé une rampe et s'est cassé la cheville ; qu'elle demande réparation au centre hospitalier des conséquences dommageables de cette fracture ;
Considérant que, contrairement aux affirmations de la requérante, le centre hospitalier, eu égard à son comportement lors de son admission au centre hospitalier, n'était pas tenu d'exercer une surveillance particulière de la patiente dont les antécédents psychiatriques ne lui étaient pas connus ; qu'ainsi, la fugue de Mme X, quelques instants après son admission, ne révèle aucune faute de surveillance, ni dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; que la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier de Cannes les sommes qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête susvisée de Mme Mylène X est rejetée.
Article 2 : La demande formulée par le centre hospitalier de Cannes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mylène X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au centre hospitalier de Cannes et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à Me Franck, à Me Quennehen et au préfet des Alpes-Maritimes.
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N°0500975