Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2006, sous le n° 06MA00979, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ... par Me Anegay, avocat ; M. X demande au président de la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0601246 du 1er mars 2006 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 août 2005, de la décision du 29 juillet 2005par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu'il ait exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision ;
Considérant, d'une part, que devant le Tribunal administratif de Marseille, M. X n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 février 2006 ; que, par suite, si l'intéressé invoque devant la Cour le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés en première instance, constitue une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ;
Considérant que M. X fait valoir que, marié à une ressortissante française le 20 juillet 2000, les dispositions susmentionnées lui donnaient droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès son entrée en France, le 8 février 2002 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. X, qui bénéficiait jusqu'alors de titres de séjour temporaire, ne résidait plus, à la date du refus de titre de séjour, avec son épouse, à la suite de l'ordonnance de non-conciliation prise par le juge aux affaires familiales le 9 mai 2004 et du prononcé du divorce par jugement en date du 7 mars 2005 ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le refus de titre de séjour contienne une erreur quant à la date à laquelle la communauté de vie a cessé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, dès lors qu'à la date de l'édiction de cette décision, cette communauté de vie n'existait plus ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, M. X ne remplissait plus les conditions, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L.313-11 4° du code précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en du date du 25 février 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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05MA00554
PP