Vu l'arrêt n°04MA01448-04MA01449 en date du 1er décembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et de M. , ordonné une expertise ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 19 avril 2006 ;
Vu les mémoires présentés le 17 mai 2005 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE par Me Bene par lequel la requérante s'estime fondée à demander le remboursement de la somme totale définitive de 2 872,66 euros qu'elle a avancée au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation du fait de l'accident dont a été victime M. outre les sommes de 910 euros au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de 551,56 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 septembre 2004, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :
- le rapport de Mme Massé-Degois ;
- les observations de Me Roques substituant la SCP Martin, Palies, Debernard-Julien, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la colostomie qu'il a subie le 16 novembre 1998 au centre hospitalier universitaire de Montpellier, M. a présenté des troubles neurologiques des membres supérieurs gauche et inférieur gauche qu'il impute à une mauvaise position prolongée sur la table d'opération ; qu'il persiste à soutenir en appel que, compte-tenu de la durée de l'intervention, la position dans laquelle il se trouvait aurait dû être modifiée et qu'il y a lieu de retenir la responsabilité du centre hospitalier du fait d'une mauvaise organisation et d'un mauvais fonctionnement lors de l'acte chirurgical qu'il a subi et du fait des complications per opératoire résultant d'une position inadaptée ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant la cour administrative, qu'aucune anomalie positionnelle inhabituelle ne peut être retenue lors du geste chirurgical subi par M. et qu'aucun élément ne permet de conclure à une faute médicale ou une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service du centre hospitalier de Montpellier ; que l'expertise précise que la complication dont a fait l'objet M. relève du terrain neurologique déjà lésé du patient et d'une position per opératoire apparemment acceptable de son membre supérieur gauche mais néanmoins imprévisible quant aux conséquences ; qu'enfin, l'homme de l'art a considéré que l'évolution régressive sur le plan fonctionnel récuse toute faute professionnelle dans la mesure où il est acquis que ce type de pathologie mettant en cause une mal position per-opératoire s'accompagne régulièrement de séquelles fonctionnelles et organiques définitives ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. , le centre hospitalier universitaire de Montpellier n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, d'autre part, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présente un caractère d'extrême gravité ; qu'il résulte de l'instruction que M. est atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 8% ; que cet état, caractérisé par la persistance des séquelles sensitives touchant la partie distale du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche, s'il comporte des gênes invalidantes dans la vie quotidienne, ne présente toutefois pas un caractère d'extrême gravité ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Montpellier ne saurait être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. doivent être rejetées ainsi que celles présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE tendant au remboursement de ses débours et à l'octroi d'une somme de 960 euros sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, compte-tenu des éléments qui précèdent, de mettre à la charge définitive, pour moitié chacun, de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale obtenue par M. dans les deux instances, les frais de l'expertise de première instance et de celle décidée en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE à payer au centre hospitalier de Montpellier les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et par M. sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise de première instance et d'appel sont mis à la charge définitive, pour moitié chacun, de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par M. dans les deux instances.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, à M. , au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la SCP Bene, à Me Sako et à la SCP Martin Palies
Debernard-Julien et au préfet de l'Hérault.
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Nos 04MA01448 et 04MA01449