Vu la décision du président de la Cour en date du 7 juin 2006 d'ouverture, sous le n°06MA01584, d'une procédure juridictionnelle d'exécution d'un jugement de Tribunal administratif demandée le 9 août 2005 par la SCP Bouty et associés, avocats, pour la Société Générale d'Assainissement et de Distribution (S.G.A.D.), dont le siège est 111 avenue de la Jarre à Marseille (13275) ;
La société S.G.A.D. demande à la Cour, sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERRE-SALON-DURANCE, dite communauté d'agglomération AGGLOPOLE PROVENCE, venant aux droits du syndicat intercommunal CRAU ALPILLES, d'exécuter le jugement n° 01-07190 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné ladite communauté d'Agglomération à lui verser la somme de 305.657,69 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995, avec capitalisation des intérêts échus au 7 décembre 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ensemble la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
………………………….
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 septembre 2005, présenté par Me Roman, avocat, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERRE-SALON-DURANCE, dite communauté d'agglomération AGGLOPOLE PROVENCE, venant aux droits du syndicat intercommunal CRAU ALPILLES, dont le siège est à la mairie de Salon-de-Provence, qui conclut au rejet de la requête ;
…………………………..
Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 29 mai et 5 septembre 2006 par la SCP Bouty et associés, avocats, pour la Société Générale d'Assainissement et de Distribution (S.G.A.D.), qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
……………………………..
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 11 octobre 2006, présenté par Me Roman, avocat, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERRE-SALON-DURANCE, dite communauté d'agglomération AGGLOPOLE PROVENCE, venant aux droits du syndicat intercommunal CRAU ALPILLES, dont le siège est à la mairie de Salon-de-Provence, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'elle est créancière, à titre principal de la somme de 78.108,77 euros, à titre subsidiaire de la somme de 44.281,04 euros ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 24 novembre 2006, présenté par la SCP Bouty et associés, avocats, pour la Société Générale d'Assainissement et de Distribution (S.G.A.D.), qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
…………………………..
Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 7 décembre 2006, présentée par Me BOUTY ;
Vu le jugement du 30 mars 2004 dont l'exécution est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1153 et 1154 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L.313-3 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,
- les observations de Me Suzan de la SCP Bouty et Associés pour la société S.G.A.D,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat.» ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l'objet d'un appel, et alors même que cet appel a été rejeté par la juridiction d'appel, cette dernière est seule compétente pour prononcer les mesures qu'implique l'exécution du jugement ; que la société S.G.A.D. demande l'exécution du jugement susvisé n° 01-7190 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la communauté d'agglomération « AGGLOPOLE PROVENCE », venant aux droits du syndicat intercommunal « CRAU ALPILLES », à lui verser la somme de 305.657,69 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995, avec capitalisation des intérêts échus au 7 décembre 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ensemble la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ce jugement a fait l'objet d'un appel, enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°04MA02118, qui a été rejeté le 23 janvier 2006 ; que la Cour est ainsi compétente pour statuer sur la demande d'exécution demandée par la société S.G.A.D. relative à ce jugement du 30 mars 2004 ;
Considérant que la Cour de céans avait annulé, par un premier arrêt du 6 mai 2000 notifié le 15 juin 2000 et devenu définitif, un premier jugement du 7 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille avait condamnée le syndicat intercommunal « CRAU ALPILLES » à verser à la société S.G.A.D. la somme de 300.972,32 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1997, en réparation des conséquences pécuniaires de la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une usine d'ordures ménagères ; qu'il résulte de l'instruction que l'exécution de ce jugement a donné lieu au versement le 2 avril 1998 par la collectivité condamnée de la somme totale de 370.332,64 euros ; que toutefois, ledit jugement ayant été annulé par la Cour, l'exécution de cet arrêt en annulation devait entraîner de la part de la société S.G.A.D. le reversement de la somme indûment perçue de 370.332,64 euros ; qu'un titre exécutoire a été émis le 22 novembre 2004 de 370.332,64 euros, suivi d'un commandement de payer délivré le 2 août 2005 pour un montant de 493.206,62 euros incluant les sommes de 370.332,64 euros en principal, 108.508,98 euros en intérêts et 14.365 euros en frais de procédure ;
Considérant, par ailleurs, qu'à la suite de cette annulation du 6 mai 2000, la société S.G.A.D a saisi à nouveau le Tribunal administratif de Marseille qui a condamné, par le jugement du 30 mars 2004, la communauté d'agglomération AGGLOPOLE PROVENCE, venant aux droits du syndicat intercommunal « CRAU ALPILLES », à verser à la société S.G.A.D. la somme de 305.657,69 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995, avec capitalisation des intérêts échus au 7 décembre 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ensemble la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'arrêt de la Cour de céans ayant rejeté l'appel dirigé contre ce second jugement par un second arrêt n°04MA02118 revêtu de l'autorité de la chose jugée, l'appelante peut en demander l'exécution à la Cour, nonobstant le pourvoi en cassation introduit le 21 avril 2006 et sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce de renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société S.G.A.D. demande, pour l'exécution du jugement du 30 mars 2004, que soient compensées les sommes susmentionnées de 370.332,64 et 305.657,69 euros ; que les parties demandent également à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de cette compensation, des montants d'intérêts au taux légal majoré ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975, repris à l'article L.313-3 du code monétaire et financier: « En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (…) » ; que le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la date à laquelle le jugement a été notifié à la partie condamnée ;
Considérant que la compensation entre créances est subordonnée à la condition que lesdites créances, qui doivent être de même nature, soient certaines, liquides et exigibles ;
Considérant, d'une part, que la créance de la société appelante, constituée par la somme de 305.657,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995, du produit de leur capitalisation le 7 décembre 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, présente un caractère certain, liquide et exigible ; que cette créance étant née en application de la décision de justice susmentionnée du 30 mars 2004 notifiée le 21 juillet 2004, il y a lieu de lui appliquer les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2004 majorés de 5 points à compter du 21 septembre 2004 ;
Considérant, d'autre part, que la créance de la communauté défenderesse de 370.332,64 euros, qui correspond à la somme versée à tort en exécution du jugement annulé en appel et dont elle réclame le remboursement par titre exécutoire n°27 du 9 janvier 2003, présente également un caractère certain, liquide et exigible ; que cette créance étant née de la décision de justice susmentionnée du 6 mai 2000 notifiée le 15 juin 2000, il y a lieu de lui appliquer les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2000 , majorés de 5 points à compter du 15 août 2000 ; qu'il ne résulte pas de ses mentions que le titre exécutoire n°28 émis le 9 janvier 2003, pour un montant de 108.508,98 euros, corresponde au montant des intérêts de ces mêmes sommes, calculé ainsi qu'il est précisé ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 30 mars 2004 peut être exécuté par voie de compensation entre les dites créances de 305.657,69 euros et de 370.332,64 euros, majorées des intérêts ci-dessus définis; qu'il appartiendra au comptable de la communauté d'agglomération d'opérer cette compensation et de déterminer la créance résiduelle qui pourrait en résulter au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ;
DECIDE
Article 1er: Pour l'exécution du jugement n° 01-07190 du 30 mars 2004 du Tribunal administratif de Marseille , le comptable public de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERRE-SALON-DURANCE, venant aux droits du syndicat intercommunal CRAU ALPILLES, effectuera une compensation entre :
- la créance détenue par la société S.G.A.D. à l'encontre de ladite communauté, constituée par la somme de 305.657,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995, du produit de leur capitalisation le 7 décembre 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés, cette créance devant elle-même être majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2004 majorés de 5 points à compter du 21 septembre 2004 ;
- la créance détenue par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERRE-SALON-DURANCE, à l'encontre de la société appelante, d'un montant de 370.332,64 euros, cette créance devant elle-même être majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2000 majorés de 5 points à compter du 15 août 2000 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société S.G.A.D et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERRE-SALON-DURANCE est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Générale d'Assainissement et de Distribution (S.G.A.D.), à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERRE-SALON-DURANCE, , dite communauté d'agglomération AGGLOPOLE PROVENCE, venant aux droits du syndicat intercommunal CRAU ALPILLES , et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressé au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA01584 5