Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour la SOCIETE RESIDE ETUDES, dont le siège est 42, avenue George V Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Caruelle ; la SOCIETE RESIDE ETUDES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005016 / 0102659 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les observations de Me Thiry, de la société Lamy Lexel, pour la SOCIETE RESIDE ETUDES ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 14 décembre 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à la SOCIETE RESIDE ETUDES la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2000 ; que le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet ;
Sur le bien fondé de la taxe professionnelle afférente à l'année 1999 :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base… la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle… » ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE RESIDE ETUDES exerce à titre professionnel une activité de sous-location de locaux meublés compris dans une résidence pour étudiants située avenue de la Bornala à Nice ; que dans le cadre de son activité, elle a conclu avec chacun des propriétaires des locaux des baux commerciaux types d'une durée de neuf ans aux termes desquels elle acquiert tous pouvoirs pour gérer les appartements qu'elle sous-loue librement ; que ces dispositions contractuelles lui confèrent la disposition des appartements dont s'agit pour l'exercice de son activité professionnelle, laquelle contrairement à ce qu'elle soutient ne peut compte tenu de l'autonomie dont elle dispose, être analysée comme une activité d'intermédiaire entre les propriétaires des locaux et leur occupant ; que la circonstance que les étudiants occupent de manière privative les locaux et puissent être regardés comme en ayant la disposition au sens du droit civil et des dispositions applicables à la taxe d'habitation ne fait pas obstacle à ce que la société requérante en dispose pour l'exercice de son activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (…) Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (…) 3° Pour les autres biens, (…) les biens donnés en location son imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la dispositions exclusive des biens loués » ; que la société requérante n'est pas fondée à demander sur la base du 1° de l'article 1469 que la situation des étudiants sous-locataires soit assimilée à celle d'un locataire principal dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'en présence d'un redevable même exonéré de la taxe professionnelle, alors que les étudiants sous-locataires, qui n'exercent pas dans les locaux une activité professionnelle non salariée, n'ont en tout état de cause pas la qualité de redevable ; que les dispositions du 3° de cet article, qui ne sont pas applicables aux biens passibles d'une taxe foncière, ne peuvent être utilement invoquées ;
Considérant que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir sur le fondement de la loi fiscale que c'est à tort que l'administration a intégré dans les bases de la taxe la valeur locative des parties privatives des logements qu'elle sous-loue ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la doctrine administrative contenue dans le paragraphe 32 de l'instruction 6-E-1-00 du 13 janvier 2000 invoquée par la société requérante est, d'une part, relative à la détermination de valeur ajoutée produite par l'entreprise et non à la détermination des bases de la taxe professionnelle ; qu'elle est, d'autre part, postérieure à l'année d'imposition 1999 demeurant en litige ; que la SOCIETE RESIDE ETUDE n'est donc pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RESIDE ETUDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande afférente à l'année 1999 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE RESIDE ETUDES tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE RESIDE ETUDES tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2000.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE RESIDE ETUDES est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RESIDE ETUDES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04MA00585