Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
8 août 2003, présentée par Me Philippe Hilaire-Lafon, avocat, pour M. Jean-Claude X et Mme Marie-Pierre X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser 7 622 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral subi du fait de leur signalement aux services sociaux par la directrice de l'école maternelle de leurs enfants ;
2°) de condamner le recteur de l'académie de Montpellier à leur verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'intégralité des pièces constituant le dossier de première instance a été communiquée aux parties en litige ; que, dans ces conditions, le tribunal ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu le principe du contradictoire pour s'être fondé sur les résultats de l'instruction de ce dossier devant lui afin de décrire les faits à l'origine du litige ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal a estimé que le comportement de la directrice de l'école maternelle qui a informé les services sociaux, en application de l'article 434-3 du nouveau code pénal, de ce que les enfants de M. et Mme X avaient pu subir des mauvais traitements, n'était pas révélateur d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les requérants, et qu'il n'était pas établi que cette directrice aurait fait preuve d'une intention malveillante en informant les services sociaux de ses soupçons ; qu'ainsi la demande indemnitaire de M. et Mme X n'était pas fondée ;
Considérant qu'il y a lieu , par adoption des motifs du jugement attaqué, d'en confirmer la teneur et de rejeter en conséquence l'appel formé contre lui par M. et Mme X ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. et Mme X, qui succombent dans la présente instance, ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 03MA01610 2