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30/01/2007 | FRANCE | N°03MA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2007, 03MA01699


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003 sous le n° 03MA01699, présentée par la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco, avocats, pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) de la commune DU CANNET-ROCHEVILLE, dont le siège est Hôtel de Ville à Le Cannet Cedex (06113) ; Le CCAS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mai 2003 en réduisant à la somme de 4.323,12 euros le montant des allocations chômage qu'il a été condamné à verser à Mme Colette X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier en dat...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003 sous le n° 03MA01699, présentée par la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco, avocats, pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) de la commune DU CANNET-ROCHEVILLE, dont le siège est Hôtel de Ville à Le Cannet Cedex (06113) ; Le CCAS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mai 2003 en réduisant à la somme de 4.323,12 euros le montant des allocations chômage qu'il a été condamné à verser à Mme Colette X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier en date du 11 janvier 2007 informant les parties de ce que la Cour est susceptible de soulevant d'office l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par Mme X comme soulevant un litige distinct du litige principal en appel, et de ses conclusions indemnitaires pour retard de la commune, présentées pour la première fois en appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de Me Blanco, de la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco, pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de la commune DU CANNET-ROCHEVILLE,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête d'appel enregistrée le 20 août 2003, le CCAS de la commune DU CANNET-ROCHEVILLE demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mai 2003, en réduisant au montant de 4.323,12 euros la somme qu'il a été condamné à verser à Mme X au titre d'allocations chômage restant dues ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que le CCAS de la commune DU CANNET-ROCHEVILLE a produit, le 20 avril 2005, une délibération de son conseil d'administration en date du 5 décembre 2003, autorisant sa présidente à engager une instance d'appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif rendu sur requête de Mme X ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par Mme X et tirée de l'absence d'habilitation à agir de la présidente dans le cadre de la présente instance ne peut qu'être rejetée ;

Sur le bien fondé des conclusions d'appel du CCAS de la commune DU CANNET-ROCHEVILLE :

Considérant que Mme X acquiesce aux conclusions d'appel du CCAS de la commune DU CANNET-ROCHEVILLE en confirmant l'existence d'un second versement qui n'a pas été pris en compte par le tribunal dans son décompte de la somme restant due ; qu'en conséquence, il y a lieu de réduire de 9.034,47 euros à 4.323,12 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du CCAS de la commune DU CANNET-ROCHEVILLE par l'article 1er du jugement attaqué et de modifier en conséquence l'injonction prononcée par son article 2 ;

Sur le recours incident présenté par Mme X :

Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 3 février 2005, Mme X a également présenté des conclusions tendant à l'annulation partielle du jugement attaqué en tant qu'il a, par son article 4, rejeté le surplus de ses demandes de première instance, qui tendaient au bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de fin de contrat ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal et ont, en outre, été présentées après l'expiration du délai d'appel de deux mois ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant, par ailleurs, que les conclusions tendant à la condamnation du CCAS de la commune DU CANNET-ROCHEVILLE à verser à Mme X une indemnité de 1.200 euros à titre de réparation des préjudices subis du fait du retard mis par le CCAS à régler les sommes dues dès la fin du contrat de travail, sont présentées pour la première fois en appel et sont, en tout état de cause, irrecevables dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le CCAS de la commune DU CANNET-ROCHEVILLE est fondé à demander la réformation des articles 1 et 2 du jugement attaqué et, d'autre part, que les conclusions présentées par Mme X doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le CCAS de la commune DU CANNET-ROCHEVILLE a été condamnée à verser à Mme X et pour laquelle il a reçu injonction de versement dans le délai de 30 jours est réduite à 4.323,12 euros (quatre mille trois cent vingt-trois euros et 12 centimes).

Article 2 : Le jugement n° 9901735 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CCAS de la commune DU CANNET-ROCHEVILLE, à Mme X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA01699 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01699
Date de la décision : 30/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-30;03ma01699 ?
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